Protection de la rémunération : l’employeur peut-il opérer des retenues sur rémunération ?
Me Matthieu Simon, ancien avocat au barreau de Liège
Il peut être tentant pour un employeur d’opérer une retenue sur la rémunération du travailleur, lorsque celui-ci lui a par exemple causé un dommage. Cependant, de telles retenues sont strictement règlementées par la loi.
- Retenues autorisées
1. Peuvent uniquement être imputés sur la rémunération :
(1) Les retenues effectuées en application de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en application des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale.
Ces retenues sont celles qui figurent sur chaque fiche de paie établie par les secrétariats sociaux et n’appellent pas dans ce cadre de plus amples commentaires.
(2) Les amendes infligées en vertu du règlement de travail.
Il convient donc que les amendes soient prévues dans le règlement de travail (en précisant leur montant, leur destination et les manquements qu’elles sanctionnent), qu’elles ne dépassent pas le cinquième de la rémunération journalière, que leur produit soit utilisé au profit des travailleurs et que la procédure contenue dans le règlement de travail soit respectée.
(3) Les dommages et intérêts dont serait redevable le travailleur.
A cet égard, il convient de préciser qu’en principe, le montant des dommages et intérêts doit avoir été déterminé par un tribunal ou fait l’objet d’un accord entre parties afin de pouvoir justifier la retenue. L’on constate cependant en pratique que quelques libertés sont prises par rapport à cette règle.
(4) Les avances en argent faites par l'employeur.
L’exemple classique est celui du prêt octroyé par l’employeur à un travailleur qui rencontre des difficultés financières. L’employeur aura cependant à l’esprit que l’octroi d’un prêt sans intérêt constitue un avantage de toute nature, ce qui engendre des conséquences fiscales et en matière de sécurité sociale.
Cas encore plus fréquent : les amendes de roulage. La loi oblige en effet l’employeur à s'acquitter des amendes de roulage mises à charge du travailleur lorsque le fait infractionnel s'est produit durant le temps de travail et en exécution du contrat de travail. Néanmoins, l’employeur peut en récupérer le montant auprès du travailleur coupable. L’amende payée étant considérée comme une avance faite par l’employeur, celui-ci pourra à cet égard procéder à une retenue sur la rémunération du travailleur.
(5) Le cautionnement destiné à garantir l'exécution des obligations du travailleur.
Pour mémoire, il s’agit d’une caution constituée par le travailleur destinée à garantir l'exécution de ses obligations (et des éventuels dommages y afférents). L’on précisera que le cautionnement n’est autorisé que pour certaines fonctions (gérant de succursale, représentant de commerce, agent commercial représentant une entreprise étrangère en Belgique...) et pour autant que les stocks, biens, sommes ou valeurs qui sont confiés au travailleur équivalent au moins à un mois de rémunération. Le cautionnement est limité à six mois de rémunération.
Moyennant le respect de ces conditions, l’employeur pourrait donc effectuer des retenues sur la rémunération afin de constituer ce cautionnement.
2. Le total des retenues ne peut dépasser 20% de la rémunération nette due. Le cas échéant, l’employeur devra donc opérer une retenue durant plusieurs mois afin d’être totalement remboursé.
Toutefois, cette limitation de 20% n'est pas applicable lorsque le travailleur :
- a agi par dol (c’est-à-dire avec mauvaise foi, de manière intentionnelle) ;
- ou a démissionné avant le remboursement complet des dommages et intérêts dont question ci-avant.
L’on aura en outre égard aux montant insaisissables en vertu du Code judiciaire (saisie illimitée au-delà de 1.344 nets par mois (montant 2012) et progressive en-deçà).
3. Les règles précitées étant de nature impérative, le travailleur peut en principe renoncer à leur bénéfice une fois que son droit à la rémunération est né. En conséquence, des retenues peuvent être opérées de commun accord sur la rémunération devenue exigible.
De même, en principe, après la rupture du contrat, les parties peuvent librement convenir d’opérer une retenue sur les montants encore dus.
- Rémunération protégée
Il est important de préciser que toutes les sommes payées par l’employeur ne sont pas considérées comme de la rémunération protégée.
Ainsi, les limites précitées ne s’appliquent notamment pas aux :
- Indemnités de remboursement de frais : frais de représentation, frais de déplacement domicile-lieu de travail....
- Pécules de vacances;
- Libéralités accordées par l’employeur en dehors de toute obligation préalable et qui ne constituent pas la contrepartie du travail : prime de mariage, prime d’ancienneté...
- Compléments aux indemnités dues par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
- Compléments aux avantages accordés par les diverses branches de la sécurité sociale : allocations familiales extra-légales, primes versées dans le cadre d’une assurance-groupe...
- Sanctions pénales
L’employeur qui opère une retenue en violation des dispositions légales encoure une sanction de niveau 2, c’est-à-dire une amende pénale de 300 à 3.000 euros ou, si le parquet décide de ne pas se saisir du dossier, une amende administrative de 150 à 1.500 euros. L’amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés.
Août 2012