Les causes de protection : un clignotant rouge avant rupture du contrat

Me Gaëlle Jacquemart, avocate au barreau de Liège

 

Certains travailleurs bénéficient d’une protection relative contre le licenciement en raison soit des fonctions qu’ils exercent, soit de leur mandat au sein de l’entreprise,  soit de l’usage qu’ils ont fait de leur liberté de contestation des mesures adoptées par leur hiérarchie ou encore de leur situation personnelle et familiale.

 

Les causes de protection sont plus ou moins rigoureuses :

-              Dans certains cas, il appartient uniquement à l’employeur - a posteriori et en cas de contestation - de prouver que la rupture est intervenue pour un « motif suffisant » dont la nature et l’origine sont étrangères à la cause de la protection (ex : motifs d’ordre économique, technique, comportement fautif du travailleur, faute grave, etc.).

-              Dans d’autres cas (protections liées à l’exercice d’un mandat), une procédure spécifique doit être suivie avant de pouvoir procéder à la rupture unilatérale du contrat.

 

La sanction attachée à la violation de la protection se conçoit en paiement d’une indemnité forfaitaire, avec, dans certains cas, la faculté pour le travailleur protégé de solliciter (mais non d’exiger) sa réintégration.

 

Les principales causes de protection sont les suivantes :

 

a)            Protection « mandat représentativité »

•             les travailleurs élus au sein du conseil d’entreprise (CE) et/ou au comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT),

•             les candidats aux élections sociales (CE/CPPT),

•             les membres de la délégation syndicale,

•             le conseiller en prévention.

 

b)           Protection « raisons familiales »

•             les travailleuses enceintes, en congé de maternité, les travailleuses jouissant d’une pause d’allaitement,

•             les travailleurs ayant sollicité un congé de naissance ou d’adoption,

•             les travailleurs  ayant sollicité un congé parental,

•             les travailleurs ayant sollicité un crédit-temps/interruption de carrière ;

•             les travailleurs ayant sollicité un congé thématique (congé parental, congé  pour maladie grave d’un proche, congé pour soins palliatifs).

 

c)            Protection « licenciement représailles »  

•             les travailleurs ayant introduit une demande d’intervention psychosociale formelle en matière de violence et de harcèlement au travail,

•             les travailleurs ayant porté plainte ou ayant mis en route une procédure en matière de discrimination,

•             les  travailleurs ayant revendiqué l’égalité de traitement homme/femme,

•             les travailleurs ayant émis des remarques concernant les dispositions de flexibilisation du temps de travail  (art. 20bis ou 26bis §1 de la loi du 16 mars 1971) lors de l’adoption ou de la modification du règlement de travail.

 

d)           Autres  

Les travailleurs en congé éducation payé,  les travailleurs candidats et/ou jouissant d’un mandat politique, les travailleurs menacés par l’emploi d’une nouvelle technologie, les travailleurs sollicitant le droit de passer à un contrat de travail à temps partiel ou à un régime de jour. Certains travailleurs sont également protégés du fait de leur responsabilité (traitement des déchets toxiques, études d’incidence sur l’environnement).

 

Remarques :

 

Certaines de ces causes de protection ne trouvent pas à s’appliquer au secteur public car visées par des conventions collectives de travail non applicables aux organismes publics.

 

Outre ces causes de protection au sens strict du terme, il convient également d’être attentif aux clauses de stabilité d’emploi prévues, contractuellement, au sein de l’entreprise ou du secteur.

Janvier 2017