La fouille du travailleur et de ses effets personnels

Me Hervé Deckers, avocat au barreau de Liège

 

La CCT n° 89 du 30 janvier 2007 concerne la prévention des vols et les contrôles de sorties des travailleurs quittant l’entreprise ou le lieu de travail. Elle définit à quelles conditions les contrôles de sortie peuvent avoir lieu. S’agissant d’une réglementation visant à garantir le respect du droit à la vie privée des travailleurs, ce sont les principes de transparence, de finalité et de proportionnalité qui devront être respectés.

En application du principe de finalité, les contrôles de sortie ne sont autorisés que s’ils visent à prévenir ou à constater le vol de biens dans l’entreprise ou sur le lieu de travail. Ils n’ont pas pour objectif de ¬mesurer les prestations des travailleurs ou de contrôler les présences des travailleurs.

Conformément au principe de proportionnalité, les contrôles de sortie doivent être adéquats, pertinents et non excessifs au regard de cette finalité.

La CCT n° 89 distingue les contrôles de sortie systématiques et les contrôles non systématiques. Les contrôles de sortie systématiques ne sont possibles que s’ils ont lieu par le biais de systèmes de détection électroniques et/ou techniques. Ce type de contrôle nécessite une autorisation du ministre des Affaires intérieures. Parmi les contrôles de sortie non systématiques, la CCT n° 89 distingue les contrôles par voie d’échantillonnage, c’est-à-dire que certains travailleurs sont contrôlés au hasard, de ceux portant sur un travailleur à propos duquel il existe des motifs de croire qu’il a volé des biens.

Ces contrôles non systématiques ne peuvent être effectués que par des personnes qui exercent des activités de gardiennage au sens de la loi du 10 avril 1990 et dans les circonstances suivantes :

•             par voie d’échantillonnage : en vue de prévenir les vols et, dans ce cas, la possibilité de contrôle doit exister pour tous les travailleurs concernés sans distinction et ce, pour prévenir toute discrimination entre travailleurs ;

•             ou, s’il existe des motifs valables de croire que le travailleur a volé des biens, sur la base du comportement de l’intéressé, d’indices matériels ou des circonstances.

Pour garantir le respect du principe de transparence, la CCT n° 89 prévoit une procédure d’information des travailleurs portant sur le système de contrôle de sortie préalablement et lors de sa mise en œuvre.

En tout état de cause, pour procéder au contrôle des biens d’un travailleur, celui-ci doit y avoir consenti. La CCT n° 89 détermine les conditions auxquelles ce consentement est valablement obtenu.

Le consentement du travailleur devra être obtenu différemment selon que le contrôle dont il fait l’objet est un contrôle par échantillonnage ou un contrôle par un agent de gardiennage sur la base de l’existence de motifs valables de croire que le travailleur a volé des biens.

Dans l’hypothèse du contrôle de sortie par échantillonnage, le consentement des travailleurs concernés doit ressortir :

•             soit du rapport du conseil d’entreprise ou du comité pour la prévention et la protection au travail indiquant que la procédure d’information a été respectée de bonne foi et qu’un échange de vues a eu lieu à ce sujet ;

•             soit dans les entreprises où il n’existe ni conseil d’entreprise ni comité pour la prévention et la protection au travail, de l’indication dans le règlement de travail du droit de l’employeur de faire effectuer de tels contrôles ou d’une convention collective de travail conclue au niveau de l’entreprise.

Lorsque la procédure d’information n’a pas été respectée ou que le consentement du travailleur n’a pas été valablement recueilli, l’employeur est présumé ne pas avoir obtenu ce consentement.

Par ailleurs, les constatations qui peuvent être utilisées contre le travailleur doivent être communiquées par écrit à l’employeur et le travailleur doit pouvoir en recevoir une copie.


Février 2017