La durée du travail

Me Hervé Deckers, avocat au barreau de Liège

 

 

1. Durée de travail normale

On entend par durée du travail le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l’employeur. Il s’agit donc du temps pendant lequel l’employeur a le droit de faire appel au travailleur pour prester du travail et pendant lequel celui-ci doit être à disposition de l’employeur sans qu’il soit nécessaire que des prestations effectives soient fournies.

Les dispositions régissant la durée du travail sont essentiellement fixées dans la loi du 16 mars 1971 appelée « loi du travail ».

 

a. Durée de travail minimale

La durée de chaque prestation de travail ne peut être inférieure à 3 h. Cette durée minimale peut être diminuée ou augmentée par arrêté royal ou par CCT.

Dans le cas d’un travailleur à temps partiel, cette durée ne peut, sauf dérogation par arrêté royal ou CCT, être inférieure à un tiers de celle d’un travailleur occupé à temps plein dans l’entreprise.

Les travailleurs travaillant la nuit doivent prester autant d’heures que les travailleurs à temps plein pendant la journée dans l’entreprise, la durée de chaque prestation étant cependant fixée à un minimum de 6 h.

 

b. Durée de travail maximale

La durée maximale est délimitée par deux critères étant, d’une part, la durée journalière et, d’autre part, la durée hebdomadaire.

 

Limite journalière

La durée du travail ne peut dépasser 8 h par jour. De plus, la prestation de travail doit, en principe, se situer entre 6 h du matin et 20 h le soir.

Cette limite journalière de 8 h peut néanmoins être augmentée dans les cas suivants :

  • elle peut être portée à 9 h lorsque le travailleur, en plus du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche), bénéficie d’au moins un demi-jour de repos (semaine appelée « semaine anglaise ») ;
  • elle peut être portée à 10 h pour les travailleurs qui, en raison de l’éloignement de leur lieu de travail, doivent s’absenter de leur domicile ou lieu de résidence pendant plus de 14 h par jour ;
  • elle peut être portée à 11 h par jour max., en cas de travail en équipes ;
  • elle peut être portée à 12 h par jour dans le cas de travail en continu (travail qui ne peut être interrompu en raison de sa nature technique et ce, de façon permanente et non temporaire ou saisonnière) ;

 

Limite hebdomadaire

La limite maximale du temps de travail pour toutes les entreprises du secteur privé est fixée à 40 h par semaine, à condition de respecter en moyenne, depuis le 1er janvier 2003, un régime hebdomadaire de 38 h sur une période de référence.

En pratique, la durée de travail hebdomadaire obligatoire est donc, depuis le 1er janvier 2003, de 38 h par semaine.

Cette diminution de la durée de travail peut être réalisée de deux façons par les employeurs qui ont anticipé le passage de la durée hebdomadaire à 38 h par semaine :

  • soit par une réduction hebdomadaire effective à 38 h par semaine en diminuant le temps de travail sur une ou plusieurs journées de la semaine ;
  • soit par l’octroi de jours de repos compensatoire avec maintien de la durée du travail existant.

La limite hebdomadaire peut, tout comme la limite journalière, faire l’objet de dérogations.

 

c. Périodes de repos

Tous les travailleurs âgés de 18 ans au moins ont droit à une période de repos obligatoire d’au moins 11 h au cours de chaque période de 24 h. Ces 11 h doivent être consécutives entre le moment de la cessation et celui de la reprise du travail.

Il peut cependant être dérogé à ce repos obligatoire de 11 h dans les cas suivants :

  • en cas de travaux effectués pour faire face à un accident survenu ou imminent ;
  • en cas de travaux urgents à effectuer aux machines et au matériel ;
  • en cas de travaux commandés par une nécessité imprévue ;
  • pour des activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées ;
  • en cas de changement d’équipe, lorsque le travail est organisé en continu ou en équipes successives ;
  • dans le cas prévu par certaines CCT.

 

En outre et par période de sept jours, le travailleur a droit, outre le repos journalier, à un intervalle de repos hebdomadaire de 35 h consécutives dont le repos dominical et le temps de repos entre deux prestations journalières (11 h).

Pendant l’exécution du travail, tout travailleur a droit à une pause, lorsque le temps de travail dépasse 6 h. Cette pause est d’au moins 15 min., sauf dérogation prévue par une CCT ou par un arrêté royal.

Cette obligation peut être l’objet d’une dérogation en cas de travaux entrepris pour faire face à un accident survenu ou imminent.

 

d. Travailleurs exclus de la loi sur le travail

La loi sur le travail est d’application à toute personne prestant un travail sous l’autorité d’une autre personne sans qu’il soit nécessaire que ces prestations soient exécutées dans le cadre d’un contrat de travail.

Les dispositions de la loi du travail ne ¬s’appliquent cependant pas :

  • aux personnes investies d’un poste de direction ou de confiance ;
  • aux représentants de commerce ;
  • aux personnes occupées dans une entreprise familiale où ne travaillent habituellement que des parents, des alliés ou des pupilles, sous l’autorité exclusive du père, de la mère ou du tuteur ;
  • aux travailleurs à domicile ;
  • aux travailleurs domestiques ;
  • aux travailleurs occupés dans une entreprise foraine ;
  • aux médecins, médecins vétérinaires et dentistes salariés, ainsi qu’aux étudiants stagiaires qui se préparent à ces professions ;
  • aux personnes occupées par des institutions gouvernementales ou les organismes d’intérêt public, sauf s’il s’agit d’établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale ou d’un établissement de soins de santé ;
  • au personnel navigant des entreprises de la pêche, ainsi que le personnel navigant affecté au transport aérien.

 

2. Heures supplémentaires

 

Le travailleur a, en principe, droit au paiement d’un sursalaire pour toute prestation effectuée au-delà de 9 h par jour ou de 40 h par semaine ou, le cas échéant, de limites inférieures fixées par une CCT ou un arrêté royal.

Il a droit à un repos compensatoire, sauf si les heures ont été accomplies :

 

3. Flexibilités

 

a. Petite flexibilité

Dans le but de mieux adapter la durée de travail aux besoins de l’entreprise ou afin de faire face à des périodes de « pointes » sans qu’il ne naisse immédiatement du sur travail, l’entreprise peut opter pour l’introduction d’un système dit de petite flexibilité. Ce système sera utile, p.ex. en cas de travail saisonnier.

Le régime de petite flexibilité permet d’augmenter ou de réduire les limites du temps de travail journalier de 2 h et d’augmenter ou de réduire les limites du temps de travail hebdomadaire de 5 h.

Dans ces cas, la limite hebdomadaire ¬maximale est fixée à 45 h et la limite journalière maximale est fixée à 9 h. Le travail presté en dehors des limites des horaires flexibles sera considéré comme la prestation d’heures supplémentaires.

L’introduction de la petite flexibilité se fait par une CCT ou par le règlement de travail.

 

b. Grande flexibilité

 

But

Le système (dit de la grande flexibilité) ou la mise en place d’un horaire alternatif permettent à l’entreprise de déroger à la stricte réglementation du travail et de mieux adapter les heures de travail aux besoins individuels de l’entreprise.

Les horaires alternatifs permettent en effet de déroger à la réglementation en vigueur concernant le travail de nuit, la durée de travail, l’interdiction du travail dominical et le travail au cours des jours fériés.

 

Champ d’application

Seules les entreprises du secteur privé sont autorisées à introduire un régime de grande flexibilité et ce, pour autant que les dispositions relatives au repos dominical et à la durée de travail soient d’application.

Les entreprises relevant des commissions paritaires n° 119 (commerces alimentaires), 201 (commerces de détail indépendants), 202 (commerces de détail alimentaires ayant de multiples succursales), 311 (grandes entreprises de vente au détail) ou 312 (grands magasins) sont exclues d’une possible dérogation en matière de repos dominical.

 

Dérogations

1. Repos de dimanche. En principe, il est interdit de faire prester des heures de travail le dimanche (voir point 5 infra). Cependant, cette interdiction peut être levée dans le cadre des nouveaux régimes de travail. L’employeur doit octroyer, le cas échéant, une journée ou une demi-journée de repos compensatoire selon que le travail du dimanche a une durée supérieure ou inférieure à 4 h.

2. Travail de nuit. Même si le travail de nuit (à savoir le travail entre 20 h et 6 h) est, en principe, défendu, le nouveau régime de travail autorise qu’il soit dérogé à cette interdiction. Le nouveau régime de travail autorise, en effet, le travail de nuit d’hommes et/ou de femmes âgés de plus de 18 ans dans tous les secteurs de l’entreprise.

3. Durée du travail. Il est également possible de déroger aux règles relatives à la durée du travail. Les limites normales du temps de travail peuvent être dépassées moyennant le strict respect des conditions suivantes :

  • la limite journalière des prestations de travail peut être portée à 12 h max. Une limite hebdomadaire n’est pas prévue mais elle ne pourra excéder 84 h (12 h x 7 jours) ;
  • pendant la période de référence (qui varie d’un trimestre à un an au maximum), la durée hebdomadaire moyenne de travail doit être respectée et, en aucun cas, la durée totale des prestations ne peut dépasser, de plus de 65 h, la durée hebdomadaire moyenne ;
  • tout dépassement des limites normales du travail doit faire l’objet d’un horaire repris dans le règlement de travail de l’entreprise.

 

4. Secteur de la construction. Les travailleurs du secteur de la construction occupés dans un nouveau régime de travail sont autorisés à travailler entre 18 h et 7 h du matin, ainsi que les samedis et dimanches.

 

5. Dérogations au régime des jours fériés. En principe, il est défendu d’occuper un travailleur durant les dix jours fériés légaux annuels (voir Chapitre VIII.F.6.). Cependant, l’introduction d’un nouveau régime de travail dans l’entreprise permet à l’employeur de déroger aux principes applicables en cette matière.

L’employeur pourra ainsi occuper des travailleurs un jour férié, lesquels auront alors droit à un jour de repos compensatoire par jour férié au cours duquel des prestations ont été effectuées.

 

c. Mise en place

L’employeur qui souhaite mettre en place un nouveau régime de travail dans l’entreprise est tenu de fournir aux travailleurs, par l’entremise du conseil d’entreprise, de la délégation syndicale ou, à défaut, à chaque travailleur individuellement, des informations préalables sur le système de travail envisagé, ainsi que sur les motifs justifiant l’introduction de ce nouveau régime et qui établissent son impact positif sur l’emploi dans l’entreprise.

Après concertation et négociation, le nouveau régime de travail pourra être introduit soit sur base d’une CCT sectorielle, soit sur base d’une CCT conclue au niveau de l’entreprise.

Les horaires de travail découlant du nouveau régime doivent être repris dans le règlement de travail.

 

4. Travail de nuit

 

a. Principe

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 20 h et 6 h du matin. Le travail de nuit est, en règle générale, interdit. Plusieurs exceptions ont été apportées à ce principe général.

Le travail de nuit est autorisé, notamment, dans les cas suivants :

  • pour autant que la nature des travaux ou de l’activité le justifie ;
  • pour l’exécution de travaux organisés en équipes successives ;
  • pour la réalisation de travaux pour lesquels une permanence est jugée nécessaire ;
  • dans les entreprises où les matières mises en oeuvre sont susceptibles de détérioration rapide ;
  • dans les cas prévus par arrêté royal ;
  • dans les cas d’exception déterminés par une CCT.

 

b. Mise en oeuvre

L’introduction d’un régime de travail de nuit, dans lequel les travailleurs effectuent de manière habituelle des prestations entre 24 h et 5 h du matin, prévu au règlement de travail, nécessite qu’une procédure spécifique soit suivie en vue de l’introduction d’un régime de travail de nuit.

Cette procédure ne doit, dès lors, pas être suivie lorsqu’il s’agit de mettre en place des régimes de travail dans lesquels le travail de nuit ne sera effectué que de façon occasionnelle (p.ex. en raison de prestations d’heures supplémentaires) ou marginale .

 

5. Travail dominical

 

a. Principe

La loi du travail prévoit un repos du dimanche avec la conséquence qu’il est interdit d’employer un travailleur le dimanche. Cette interdiction est d’ordre public et une dérogation est donc impossible, même avec l’accord du travailleur.

Les principes concernant le repos du dimanche sont d’application à toutes les personnes prestant du travail sous l’autorité et le contrôle d’une autre personne, que ce soit ou non dans le cadre d’un contrat de travail. Cependant, certaines catégories de travailleurs sont exclues du champ d’application de la loi du travail.

Les employeurs qui occupent des travailleurs le dimanche, au mépris des règles légales, peuvent être sanctionnés pénalement ou se voir infliger des amendes administratives. Dans certains cas, la fermeture de l’entreprise peut aussi être ordonnée.

 

b. Dérogations

Il existe des dérogations à l’interdiction de travail du dimanche.

Dérogations applicables dans toutes les entreprises

Les activités, qui ne peuvent être exercées un autre jour de la semaine, parce que l’exploitation normale de l’entreprise ne le permet pas, peuvent avoir lieu le dimanche.

Il s’agit, entre autres, de :

  • la surveillance des locaux d’entreprise ;
  • travaux de nettoyage, de réparation et d’entretien des machines nécessaires à la continuité régulière de l’exploitation, ainsi que les travaux, hormis ceux de production, nécessaires à la reprise de l’exploitation le lundi  ;
  • les travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ;
  • les travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel ;
  • les travaux commandés par une nécessité imprévue ;
  • les travaux nécessaires pour éviter la détérioration des matières premières ou des produits .

 

Il existe par ailleurs des dérogations propres à certains secteurs ou entreprises.

 

Septembre 2016