La concurrence déloyale du travailleur pendant le contrat de travail

Me Arnaud Ollivier, avocat au barreau de Liège

 

Au terme de la Loi sur le contrat de travail, le travailleur a l’obligation de s’abstenir, tant au cours du contrat qu’après la cessation de celui-ci, de se livrer ou de coopérer à tout acte de concurrence déloyale.

Est considéré comme de la concurrence toute activité ayant le même objet que celle de l’entreprise patronale.

Formellement, seule  la concurrence déloyale est interdite.

Toutefois, en raison même de l’existence du contrat de travail, la concurrence du travailleur à l’égard de son employeur est toujours considérée comme déloyale, quels que soient les procédés (licites ou pas) utilisés à cette fin.

L’exercice d’une activité concurrente est en principe considéré comme un motif grave de rupture.

L’interdiction s’impose au travailleur également pendant les périodes de suspension du contrat de travail (incapacité de travail, vacances,…), d’interruption de carrière professionnelle ou lors de l’exécution d’un préavis.

Le travailleur est en revanche autorisé, même lors d’une période d’exécution de son contrat de travail, à préparer l’exercice d’une activité concurrente à celle de son employeur pour autant que ces actes préparatoires ne soient pas accomplis au moyen de procédés eux-mêmes déloyaux ou illicites et qu’ils ne mettent pas en péril la bonne exécution de ses prestations contractuelles.

Ainsi par exemple, les démarches en vue de trouver un emploi chez un concurrent ou le fait de s’enquérir auprès de fournisseur de conditions générales de vente ne sont pas en principe considérées comme des actes de concurrence interdits.

Précisons enfin que la seule intention exprimée de faire concurrence à l’employeur n’est pas en soi prohibée.

 

Septembre 2012