La clause de confidentialité

Me Hervé Deckers, avocat au barreau de Liège

 

La clause de confidentialité est celle pour laquelle le travailleur s’engage envers son employeur à ne pas révéler à des tiers et à ne pas faire usage d’informations confidentielles appartenant à l’entreprise. Il s’agira le plus souvent des listes de clients, des prix pratiqués, des remises consenties par les fournisseurs, etc.

 

La loi sur le contrat de travail oblige déjà le travailleur au respect de cette obligation de confidentialité. La violation des secrets d’affaires ou de fabrique peut également être sanctionnée pénalement.

 

Mais l’employeur peut également valablement prévoir dans le contrat une telle clause – qui sera alors conventionnelle – de manière à définir les contours de l’obligation imposée au travailleur et de rappeler à ce dernier l’exigence de confidentialité.

 

Cette obligation contractuelle devra cependant se combiner avec l’obligation de confidentialité  légalement imposée au travailleur  par l’article 17, 3° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail qui dispose que le travailleur a l’obligation de s’abstenir, tant au cours du contrat qu’après la cessation de celui-ci, de divulguer les secrets de fabrication, ou d’affaires, ainsi que le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses activités professionnelles.

 

Ainsi, une clause prévoyant que toute information est confidentielle, à l’exception de celles dont l’employé prouve le caractère public, sera déclarée nulle car elle ne se limite pas à préciser l’article 17, 3°, a) de la loi du 3 juillet 1978 mais aggrave l’obligation de confidentialité que la loi met à charge des travailleurs (article 6 de la loi sur les contrats de travail).

 

L’interdiction de divulguer, dans le cadre d’une activité concurrente de celle de son ex-employeur, les secrets de fabrication ou d’affaires licitement obtenus, ne peut empêcher le travailleur d’utiliser son expérience acquise, voire les connaissances propres à son ancien employeur acquises durant le temps du service de celui-ci, pour autant qu’il ne s’agisse pas de secrets d’affaires ou de renseignements confidentiels.

 

Avril 2017