Nouvel abattement des droits d’enregistrement en Région wallonne

Maître Florence Fassin, avocate au barreau de Liège

L’article 9 du décret wallon du 13 décembre 2017 portant diverses modifications fiscales (M.B. du 22 décembre 2017) a inséré un article 46 bis au Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe wallon dont le paragraphe 1er, alinéa 1er prévoit ceci :

« En ce qui concerne les ventes, la base imposable déterminée conformément aux articles 45 et 46 est réduite de 20.000 € en cas d'acquisition à titre onéreux, par une ou plusieurs personnes physiques, de la totalité en pleine propriété d'un immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l'habitation en vue d'y établir leur résidence principale. Cet abattement s'applique également en cas d'acquisition d'un terrain à bâtir ou d'une habitation en construction ou sur plan (…) ».

Est donc concernée l’acquisition, par une ou plusieurs personnes physiques, à titre onéreux, d’un immeuble d’habitation, d’un terrain à bâtir ou d’une habitation en construction ou sur plan dans le but d’y résider à titre principal.

Il est précisé que la résidence principale est « l’adresse à laquelle les acquéreurs sont inscrits dans le registre de la population ou du registre des étrangers »[1].

4 conditions à respecter

Le décret soumet l’octroi de l’abattement à quatre conditions[2] : 

  • Il revient aux acquéreurs d’en demander l’application et de déclarer qu’ils remplissent les conditions requises à cet effet.
     
  • Les acquéreurs ne peuvent posséder d’autre immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation.
     
  • Ils doivent y établir leur résidence principale dans les trois ans de l’acquisition s’il s’agit d’une habitation existante et dans les cinq ans s’il s’agit d’un terrain à bâtir ou d’une habitation en construction ou sur plan.
     
  • Finalement, les acquéreurs sont tenus de conserver leur résidence principale dans le nouveau bien acquis pendant trois ans au moins.

En cas de non-respect de ces conditions, les acquéreurs seront indivisiblement et solidairement tenus au paiement des droits complémentaires calculés sur le montant de la réduction, ainsi qu’à une amende équivalente à ces droits s’il s’agit du non-respect de la deuxième condition, à savoir si les acquéreurs sont déjà propriétaires d’une autre habitation[3].

Les acquéreurs peuvent échapper à la sanction principale en cas de force majeure ou raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale[4].

L’objectif de cette nouvelle disposition est évidemment de faciliter l’accès à la propriété pour les ménages wallons, d’autant plus qu’il peut être cumulé avec l’application du taux réduit en cas d’acquisition d’une habitation modeste[5]. Le gouvernement wallon s’est ainsi mis au diapason des autres Régions qui avaient d’ores et déjà instauré un tel incitant fiscal[6]. En pratique, la mesure permet de réduire la charge fiscale du contribuable de 2.500 € si l’on retient le taux de base de 12,5%[7] puisqu’il n’y a plus de droits d’enregistrement sur la première tranche de 20.000 €. Ce nouvel abattement est applicable aux actes authentiques passés à partir du 1er janvier 2018 et aux actes sous seing privé qui ont reçu date certaine à partir de ce moment[8].

 

[1] Article 9, paragraphe 1er, alinéa 2 du décret wallon du 13 décembre 2017.

[2] Article 9, paragraphe 2 du décret wallon du 13 décembre 2017.

[3] Article 9, paragraphes 3 et 4 du décret wallon du 13 décembre 2017.

[4] Article 9, paragraphe 4, alinéa 2 du décret wallon du 13 décembre 2017.

[5] Article 53 du Code wallon des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.

[6] L’abattement est actuellement et depuis le 1er janvier 2017 de 175.000 € en Région de Bruxelles-Capitale. Voy. l’article 46 bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe bruxellois modifié par l’article 14, 1° et 2° de l’Ordonnance bruxelloise du 12 décembre 2016 (M.B. du 29 décembre 2016).

En Flandre, l’abattement peut aller jusqu’à 80.000 € (puisqu’une économie de 5.600 € est prévue) et ce, depuis le 1er juin 2018. Voy. l’article 2.9.5.0.5 du Code flamand de la fiscalité inséré par l’article 10 du Décret flamand du 18 mai 2018 portant modification du Code flamand de la fiscalité en ce qui concerne la réforme du droit de vente et la simplification dans l’impôt d’enregistrement (M.B. du 28 mai 2018).

[7] Article 44, alinéa 1er du Code wallon des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe.

[8] Article 40 du décret wallon du 13 décembre 2017.