Les obligations d’information précontractuelle également applicables au contrat d’agence commerciale !

La loi du 19 décembre 2005 relative à l’information précontractuelle dans le cadre d’accord de partenariat commercial

La loi du 19 décembre 2005, dans sa rédaction initiale, s’appliquait aux accords de partenariat commerciaux par lesquels une personne (morale ou physique) accordait à l’autre, contre rémunération, le droit d’utiliser lors de la vente de produits ou services, une formule commerciale : une enseigne commune, un nom commercial commun, un transfert de savoir-faire ou une assistance commerciale et technique.

La loi oblige la personne qui octroie le droit à communiquer à son futur partenaire, un mois au moins avant la signature du contrat, un projet de convention et un document particulier contenant diverses informations essentielles : les dispositions contractuelles importantes (obligations, sanctions d’un défaut d’exécution, prix du droit à utiliser l’enseigne commerciale, durée du contrat, clauses de non-concurrence,…) et des précisions relatives notamment à l’identité, l’expérience, la part de marché et la santé financière de la personne qui octroie les droits.

La lecture des travaux préparatoires nous apprend que le législateur souhaitait en priorité protéger les candidats-partenaires du titulaire d’une formule commerciale, les premiers pouvant être considérés comme se trouvant « dans une position économique plus faible » et ne disposant pas de « moyens équivalents à ceux de celui qui octroie le droit ».

Faute d’information précontractuelle communiquée au moins 1 mois avant la conclusion du contrat, la partie qui reçoit les droits pourra invoquer la ité de l’accord dans les 2 ans de sa signature, ou la ité des clauses importantes de cet accord si elles n’avaient pas été évoquées dans le « document particulier ».

Une obligation de confidentialité est prévue, afin d’éviter que les informations sensibles communiquées lors des négociations précontractuelles ne soient divulguées.

L’entrée en vigueur de la loi était fixée au 1er février 2006.

Champ d’application limité ?

L’article 2 de la loi était rédigé comme suit : « La présente loi s’applique aux accords de partenariat commerciaux conclus entre deux personnes, qui agissent chacune en son nom propre et pour son propre compte… » .

Quid alors du contrat d’agence, que l’article I.11. 1° du Code de droit économique définit comme étant celui par lequel l’agent procède à la négociation et éventuellement à la conclusion d’affaires au nom et pour compte de son commettant ?

Les spécialistes et les tribunaux restaient partagés. Une majorité considérait que le contrat d’agence n’était pas visé par les obligations issues de la loi précitée.

Fin de la (des) controverse(s)

La loi du 2 avril 2014 insère le livre X « Contrats d’agence commerciale, contrat de coopération commerciale et concessions de vente » dans le Code de Droit économique.

La loi sur l’information précontractuelle, qui est abrogée, est remplacée par un titre spécifique du même Code (titre 2).

L’article X.26 du Code de droit économique rend désormais les obligations relatives à l’information précontractuelle obligatoire aux accords de partenariat commerciaux suivants :

  • Le contrat d’agence commerciale tel que défini à l’article I.1.11
  • Les accords de partenariat commercial (il s’agit des accords visés initialement par la loi du 19 décembre 2005 énumérés ci-dessus)
  • Le contrat de concession de vente

Les contrats d’agence d’assurance et d’agence bancaire demeurent exclus du champ d’application de la loi, au motif qu’elles sont régies par des législations spécifiques. Notons que le Conseil d’État n’a pas été convaincu de la pertinence du traitement différencié ainsi créé.

Par ailleurs, la loi relative à l’information précontractuelle s’appliquait, selon sa rédaction initiale, aux accords conclus entre deux personnes. Cette limitation n’est pas reproduite dans le code de Droit économique, l’article I.11.2° visant dorénavant les accords conclus entre « plusieurs personnes ».

La condition de rémunération initialement évoquée disparaît également, afin d’assurer à la loi un champ d’application large et d’éviter que le recours à certaines constructions juridiques ne restreignent la protection qu’elle assure aux parties présumées économiquement faibles.