Les clauses de non-concurrence soumises au pouvoir modérateur du juge

Maitre Julie Neuray, avocate

Dans la vie des affaires, il arrive fréquemment que les acteurs économiques soient confrontés à une clause de non-concurrence (que ce soit dans un contrat de collaboration, un contrat de fourniture, une convention d’actionnaires, etc…). Pour certaines matières, dont par exemple les contrats d’agence commerciale, les clauses de non-concurrence sont réglementées et doivent respecter des règles strictes.

Pour le surplus, à défaut de législation particulière, selon la jurisprudence et la doctrine et sous l’influence des règles européennes, les clauses de non-concurrence doivent être limitées 1) dans le temps, 2) à un territoire déterminé et 3) aux activités exercées. Ces limites répondent au principe d’ordre public de la liberté de commerce et d’entreprendre.

ité de la clause ? La Cour de Cassation tempère

Précédemment, si une clause de non-concurrence ne respectait pas ces limites, elle était déclarée e et inapplicable. En effet, selon la Cour de Cassation, dans un arrêt du 3 février 1971, « il n’appartient pas au juge qui déclare en partie illicite une clause de non-concurrence de lui donner un effet limité » (Cass., 3 février 1971, Pas., 1971, I, p. 512).

Toutefois, en 2015, la Cour de Cassation a rendu successivement deux arrêts, dans lesquels elle exprime une position plus nuancée (arrêts des 23 janvier 2015, C.13.0579.N, et 25 juin 2015, C.14.0008.F, JT, 34/2015, p. 727 et 734).

En l’espèce, les cours d’Appel de GAND et de LIEGE avaient refusé de réduire la portée de la clause de non-concurrence et l’avaient déclarée e, après avoir constaté que la clause de non-concurrence était, dans un cas, d’une durée trop importante (Gand) et, dans le second cas, manquait notamment « de précision pour ce qui concerne les activités qu’elle vise » (Liège).

Dans son arrêt de janvier 2015, la Cour de Cassation indique que « {…} le juge peut, si une ité partielle est  possible,  limiter  la  ité,  sauf  interdiction  de  la  loi,  à  la  partie  de  la convention  ou  de  la  clause  contraire  à  cette  disposition  à  condition  que  la poursuite de l’existence de la convention ou de la clause partiellement annulée réponde à l’intention des parties ».

Dans son arrêt de juin 2015 (rendu en séance plénière), la Cour de Cassation confirme que « la clause qui impose une limitation excessive de la concurrence quant à l’objet, au territoire ou à la durée est {…} e. », mais nuance son propos en ajoutant que « Le juge peut, si une ité partielle d’une telle clause est possible, en limiter la ité à la partie contraire à l’ordre public, pour autant que le maintien de la clause partiellement annulée réponde à l’intention des parties ».

ité partielle possible

Une ité partielle est donc possible, pour autant que cela ne soit pas interdit par la loi (cela ne s’appliquera donc sans doute pas au contrat d’agence commerciale, par exemple, cette matière étant réglementée), que la clause soit divisible et que cette annulation partielle « réponde à l’intention des parties ».

En ce sens, lors de la conclusion d’un contrat avec une clause de non-concurrence, il convient de veiller au respect des limites imposées, mais également d’y préciser que les parties sont censées avoir convenu d’une clause de non-concurrence conforme aux limites maximales admissibles en vertu du droit applicable, dans l’hypothèse où la durée, le champ d’application ou la portée matérielle de la clause de non-concurrence seraient jugés excessifs.