Le Code de droit économique sonne le glas du droit commercial classique

Ce Code est composé de 17 livres, mais tous ne sont pas encore entrés en vigueur à l’heure actuelle. Il ne s’agit pas d’une simple coordination des textes existants accompagnée d’un toilettage des dispositions archaïques. L’intégration de chaque législation dans le CDE est associée à de nombreuses nouveautés législatives.

1. Portrait synthétique du CDE

Il s’agit de mettre à la disposition du praticien et des acteurs de la vie économique un corps de texte cohérent apportant une vision globale de la matière.

Ont été abandonnés dans ce code les textes obsolètes ainsi que les règlementations trop sectorielles puisque l’objectif du législateur est de fournir un véritable instrument utile à la vie économique dont la nature serait de la stimuler constamment.

La structure du Code se présente comme suit :

  • Livre I : Définitions ;
  • Livre II : Principes généraux ;
  • Livres III : Liberté d’établissement, de prestation de services et obligations générales des entreprises ;
  • Livre IV : Protection de la concurrence ;
  • Livre V : La concurrence et les évolutions des prix ;
  • Livre VI : Pratiques du marché et protection du consommateur ;
  • Livre VII : Services de paiements et des crédits ;
  • Livre VIII : Qualité des produits et des services ;
  • Livre IX : Sécurité des produits et des services ;
  • Livre X : Contrats d’intermédiaire et de collaboration commerciale ;
  • Livre XI : Propriété intellectuelle ;
  • Livre XII : Droit de l’économie électronique ;
  • Livre XIII : Concertation ;
  • Livre XIV : Instruments de gestion de crise ;
  • Livre XV : Application de la loi ;
  • Livre XVI : Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation ;
  • Livre XVII : Procédures juridictionnelles particulières.

2. Sélection de quelques nouveautés importantes insérées dans le CDE

1° Quant à la BCE

Dans le livre III, il est notamment prévu de renforcer le caractère informatif de la Banque Carrefour des Entreprises en créant, d’une part, des liens vers des sites internet extérieurs contenant des informations sur l’entreprise concernée et, d’autre part, en élargissant le type de données devant figurer sur la banque de données elle-même – telles les données bancaires (art. III.31).

Concernant l’introduction d’actions judiciaires au nom de l’entreprise, l’activité réelle de celle-ci pourrait avoir un impact sur la recevabilité de ladite action. En effet, l’article III.26 précise que si l’action est basée sur une activité pour laquelle l’entreprise n’est pas inscrite à la date d’introduction de la cause ou si l’action est basée sur une activité ne tombant pas sous l’objet social de la société, l’action en cause sera déclarée irrecevable.

2° Droit de la concurrence

Le livre IV introduit, quant à lui, d’importantes modifications en matière de protection de la concurrence. Cependant, au vu de la complexité de la matière, il ne sera relevé, ici, que la mise en place de la nouvelle « Autorité belge de la concurrence ».

3° Pratiques du marché

Dans le livre VI, relatif aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, il faut noter que, dès à présent, ses dispositions sont applicables aux instruments financiers et aux professions libérales – ce qui n’était pas le cas dans le passé.

Des nouveautés sont introduites en matière de contrat avec les consommateurs. Nous en relevons deux à titre illustratif :

  1. l’article VI.41 introduit l’obligation pour l’entreprise d’obtenir le consentement exprès du consommateur pour lui faire supporter tout frais supplémentaire à la rémunération due au titre d’obligation contractuelle principale. En d’autres mots, l’entreprise ne pourra plus procéder par le biais de cases pré-cochées sur un contrat pour faire endosser au consommateur des frais pour des services non demandés expressément par ce dernier. En cas de non-respect de cette disposition, le consommateur est en droit de demander le remboursement de ces frais supplémentaires ;

  2. en matière de délai de livraison, l’article VI.43 introduit lui aussi une innovation. Lorsque le contrat ne précise pas les délais dans lesquels un bien sera livré, il est prévu par cet article que ledit bien devra être livré dans les 30 jours suivant la conclusion du contrat. En cas de non-respect de cette disposition, le consommateur, après avoir mis l’entreprise en demeure de livrer le bien dans un délai raisonnable, sera en droit de demander la résolution du contrat.

4° L’action en réparation collective

Le livre XIII introduit une procédure inédite en droit belge qui est l’action en réparation collective. Dès à présent, un groupe de consommateurs lésés pourra agir en responsabilité lorsque les règles prévues par un contrat ou par le présent Code n’auront pas été respectées.

Cependant, des garde-fous ont été mis en place afin de ne pas tomber dans l’excès des class actions américaines. En effet, cette action n’est possible que pour un nombre limité de matières et il y a un passage obligé par la case « négociation/conciliation/médiation » – ceci devant réduire considérablement le nombre de condamnations.