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Avantage de toute nature résultant de la mise à disposition gratuite d'un véhicule par une société : actualités
F.A.Q : dernière actualisation
La nouvelle base de calcul ne permettant pas d’appréhender toutes les situations pouvant se présenter dans le cadre de la mise à disposition gratuite d’un véhicule par une société, des F.A.Q. (Foires aux Questions) ont été publiées sur le site du SPF Finances.
Les F.A.Q abordent la question de l’avantage de toute nature dans des situations de fait spécifiques et apportent des précisions quant à la manière de déterminer l’avantage de toute nature. Elles ont déjà fait l’objet de plusieurs mises à jour dont la dernière en date de février 2014.
Dans cette récente actualisation, les F.A.Q. traitent des points suivants :
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nouvelle émission de référence-CO2 applicable à l’année calendrier 2014 ;
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montant indexé de l’avantage de toute nature minimum pour l’exercice d’imposition 2015, fixé à 1.250,00 EUR ;
- nouveau mode de détermination de l’émission de référence-CO2, applicable aux avantages accordés à partir du 1.1.2014.
Emission de référence-CO2
L’émission de réfénece-CO2 est déterminée annuellement par le Roi. Jusqu’à présent, l’émission de référence-CO2 était déterminée en fonction des émissions moyennes de CO2 des voitures nouvellement immatriculées durant la dernière période imposable.
Il en résultait un décalage dans le temps avant que l’on puisse disposer de l’émission de référence-CO2.
La loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et financières diverses (1) (Mon.B. du 31 décembre 2013) prévoit qu’à partir du 1er janvier 2014, le Roi devra déterminer l’émission de référence-CO2 par rapport à une période de 12 mois consécutifs se terminant le 30 septembre de l’année qui précède la période imposable. En ce qui concerne l’année 2014, l’émission de référence-CO2 est calculée par rapport à la période entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2013.
En ce qui concerne l’année 2014, l’émission de référence-CO2 a été fixée par un arrêté royal du 24 janvier 2014.
Elle est de :
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112g/km pour les véhicules à moteur alimentés à l’essence, au LPG ou au gaz naturel ;
- 93 g/km pour les véhicules à moteur alimentés au diesel.
Ainsi, pour une voiture BMW Série 4 Coupé (428 ix Drive) achetée en 2014 (prix catalogue 43.750,00 EUR – émission de C02 159g/Km), l’avantage de toute nature s’élève à 3.825,00 EUR en 2014 alors qu’il aurait été de 3.675,00 EUR en 2013.
Avantage octroyé à un proche du dirigeant
Dans une Circulaire du 5 novembre 2013 (Ci.RH.241/621.406 (AGFisc N°44/2013)), l’administration traite de l’attribution d’un avantage de toute nature (par exemple, un véhicule) à une tierce personne qui est un proche du travailleur ou du dirigeant d'entreprise (époux-épouse, cohabitant(e) légal(e), cohabitant(e) de fait, fils-fille, ami(e), etc.), sans lien causal avec l'exercice d'une activité professionnelle.
En principe, cet avantage de toute nature ne constitue pas un revenu professionnel imposable dans le chef de cette tierce personne.
Toutefois, s’appuyant sur la jurisprudence, l’administration précise qu’un tel avantage de toute nature pourrait constituer une rémunération imposable dans le chef du travailleur ou du dirigeant d'entreprise, si ce dernier tire également personnellement avantage, directement ou indirectement, de cette attribution.
Selon cette Circulaire, le travailleur ou le dirigeant d'entreprise bénéficie personnellement d'un tel avantage attribué directement à une tierce personne, notamment dans les cas suivants:
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lorsqu’ il utilise personnellement, seul ou conjointement avec la tierce personne, un bien mis à disposition de celle-ci;
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lorsqu’un bien attribué à la tierce personne enrichit dans les faits, en totalité ou en partie, sa situation patrimoniale (par exemple lorsque la tierce personne lui cède ultérieurement ce bien à titre gratuit ou lorsqu'un bien attribué à l'épouse entre dans le patrimoine commun des conjoints);
- lorsque la mise à disposition d'un bien ou l'attribution de ce bien à la tierce personne lui permet de ne pas devoir réaliser des dépenses qu'il aurait dû supporter sans l'intervention de l'employeur/société, en raison de la dépendance financière effective de cette personne à son égard.
La Circulaire explicite ce dernier point par les exemples suivants :
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la mise à disposition d'un véhicule à l'épouse ou à un autre membre du ménage d'un dirigeant d'entreprise, qui permet à ce dernier de ne pas devoir supporter les dépenses liées à l'achat ou à la location d'un véhicule pour ceux-ci;
- l'exercice par le fils d'un dirigeant d'entreprise qui ne fait pas partie du ménage de ce dernier d'une option d'achat d'un véhicule dont la société était titulaire permet à ce dirigeant de réaliser un avantage égal à la différence entre le prix d'achat qu'il aurait dû supporter en l'absence de l'option et le prix de l'option supporté par ce dirigeant, lorsqu'il peut être démontré que le fils ne bénéficie pas de moyens financiers propres suffisants lui permettant de financer cet achat ou qu'il est dépendant financièrement de ses parents. Ceci sera notamment le cas lorsque les parents versent des rentes alimentaires à leur fils.
Alors que le législateur adapte la loi pour plus de prévisibilité dans le calcul des avantages de toute nature, l’administration étend en des termes flous la notion de « bénéficiaire » de l’avantage de toute nature. La prudence est de mise !