Attribution du nom à l’enfant : le double nom devient la règle à défaut d’accord des parents

Maître Julie Laruelle, avocate au barreau de Liège

Depuis une loi du 8 mai 2014, lorsque les filiations maternelle et paternelle (ou de la co-parente) sont établies en même temps, les parents peuvent attribuer à l’enfant soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux noms accolés dans l’ordre qu’ils choisissent (et dans la limite d’un nom pour chacun d’eux).

Jusqu’il y a peu, la loi prévoyait qu’en cas de désaccord entre les parents sur le choix du nom, ou en l’absence de choix, l’enfant porterait le nom de son père (article 335, § 1er, alinéa 2, 3ème phrase, du Code civil). Cette règle « par défaut » a été jugée discriminatoire par la Cour constitutionnelle dans un arrêt du 14 janvier 2016 au motif qu’elle contenait une différence de traitement injustifiée fondée sur le sexe. Elle permettait notamment au père d’exercer un droit de veto dans le choix du nom puisque son seul désaccord entrainait automatiquement l’attribution du nom paternel à l’enfant. L’égalité homme – femme, pourtant recherchée dans la loi du 8 mai 2014 permettant d’attribuer un double non, n’était donc pas respectée.

La Cour constitutionnelle avait dès lors annulé la disposition précitée, tout en maintenant ses effets jusqu’au 31 décembre 2016, afin de permettre au législateur de modifier la réglementation. C’est chose faite depuis l’adoption de la loi du 25 décembre 2016 modifiant les articles 335 et 335ter du Code civil relatifs au mode de transmission du nom de l’enfant. Cette loi dispose qu’en cas de désaccord, l’enfant porte les noms du père et de la mère (ou de la mère et de la co-parente) accolés par ordre alphabétique, dans la limite d’un nom pour chacun d’eux (ou chacune d’elles). Lorsque le père et la mère (ou la mère et la co-parente), ou l'un d'entre eux (d’entre elles), portent un double nom, la partie du nom transmise à l'enfant est choisie par l'intéressé. En l'absence de choix, la partie du double nom transmise est déterminée selon l'ordre alphabétique également.

A présent, à défaut d’accord entre les parents ou à défaut de choix, c’est donc le double nom qui sera attribué à l’enfant, l’ordre alphabétique déterminant lequel des noms apparaîtra en première position.

La loi a prévu une disposition transitoire pour tous les enfants qui seraient nés entre le 31 mai 2014 et le 1er janvier 2017 et qui se seraient vu attribuer le nom du père (ou de la co-parente) « par défaut » en raison d’un désaccord ou d’une absence de choix des parents : la mère ou le père (ou la co-parente) peuvent solliciter, par déclaration devant l’officier d’état civil, l’attribution du double nom dans l’ordre alphabétique (sous réserve qu’il n’y ait pas d’enfants majeurs communs au jour de la demande).

Le parent qui souhaite user de cette faculté « transitoire » dispose d’un délai jusqu’au 30 juin 2017 pour opérer le changement. Il veillera donc à se présenter avant le 1er juillet 2017 à l’état civil pour y faire acter sa demande.