Assouplissement du régime fiscal de faveur applicable aux donations mobilières

Le barème progressif par tranche applicable par défaut (art. 131 C.enr.W.) est ainsi passé au second plan, cédant la place à une série de taux proportionnels nettement plus favorables (art. 131bis C.enr.W.). La taxation est actuellement de 3,3% lorsque la donation intervient entre époux, cohabitants légaux ou en ligne directe (ascendants et descendants), de 5,5% lorsque donateur et donataire sont frères et sœurs, neveux ou nièces et oncles ou tantes et de 7,7% entre toutes autres personnes.

Lors de son instauration, le régime fut assorti d’un nombre important de restrictions, s’exprimant aussi bien au niveau de la nature des biens donnés que des modalités susceptibles d’assortir la donation. La stipulation d’une réserve d’usufruit, d’un terme suspensif ou d’une condition suspensive privait ainsi la donation du tarif proportionnel. De la même manière, les parts de société n’exerçant aucune activité commerciale ou industrielle, restaient soumises à l’ancien barème progressif.

Au cours des derniers mois, deux décrets (respectivement du 19 septembre 2013, en vigueur le 1er janvier 2014, et du 9 mai 2014, en vigueur le 19 mai 2014) ont opéré une simplification radicale du texte. Désormais, une seule circonstance justifie encore de priver une donation mobilière du tarif préférentiel : lorsque celle-ci est assortie d’une condition suspensive qui se réalise par suite du décès du donateur. Les autres causes d’exclusion sont, quant à elles, abrogées. Tout bien meuble généralement quelconque est donc susceptible d’être donné sous le couvert des taux de 3,3%, 5,5% ou 7,7%. Ce sera notamment le cas de la donation des parts sociales d’une holding pure ou d’une société immobilière, le cas échéant assortie d’une réserve d’usufruit au profit du donateur.

Ces modifications sont les bienvenues puisqu’elles alignent enfin le texte wallon sur celui existant dans les deux autres régions, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives en termes de programmation patrimoniale.

Notre conseil : les contribuables souhaitant transmettre anticipativement à leur héritiers les parts de sociétés immobilières ou patrimoniales qu’ils détiennent, tout en en conservant la maîtrise desdites sociétés jusqu’à leur décès, peuvent aujourd’hui envisager la question sous un nouveau jour.