Petit manuel de la faillite

Mes François Frederick et Maxine Baivier, avocats au barreau de Liège-Huy et de Verviers

 

D’après les données publiées par Stabel, en 2024, plus de 11.000 entreprises ont fait faillite. Il s’agit d’un nombre record sur les dix dernières années. Sur les six premiers mois de 2025, 5.999 faillites ont, à nouveau, été déclarées.  


Ces quelques chiffres parlent d'eux-mêmes : la faillite est une procédure qui reste plus que jamais d’actualité et à laquelle tout acteur économique est susceptible d’être confronté. Face à ce constat, surgissent de nombreuses questions pratiques, qu’on soit débiteur en difficultés ou créancier d’un failli ; nous en aborderons onze.


La matière de la faillite est désormais régie par le livre XX « insolvabilité des entreprises » du Code de droit économique, entré en vigueur le 1er mai 2018 puis profondément remanié en 2023.  

 

1/ Qu'entend-t-on par faillite ?
 

Trois conditions doivent être remplies pour qu’un débiteur puisse être déclaré en faillite : 

  • Le débiteur doit être une entreprise au sens de l’article I.1 alinéa 1er, 1° du Code de droit économique ;
     
  • Le débiteur doit avoir cessé ses paiements de manière persistante : il n’est plus en mesure de payer ses créanciers (ni respecter les plans d’apurement éventuellement négociés au cas par cas) ou, à tout le moins, ses principaux créanciers ; mais encore faut-il que cet état de fait perdure, il ne doit pas s’agir d’une absence passagère de liquidités ;
     
  • Le crédit du débiteur doit être ébranlé : il a perdu la confiance de ses créanciers (qui n’entendent plus patienter davantage), en particulier de ses fournisseurs (qui exigent le paiement comptant) et de ses banquiers (qui refusent d'octroyer des avances nouvelles ou encore réduisent les plafonds des crédits en cours, voire les suspendent ou les dénoncent) ; 

 

2/ Qui en a l’initiative ?

 

Le débiteur, ses créanciers ou le Ministère public peuvent prendre l’initiative de solliciter la faillite.

Le débiteur lui-même est légalement obligé de demander la faillite (« faire aveu de faillite ») via la plate-forme RegSol dans le mois de la cessation de paiement. Le non-respect de cette obligation est non seulement sanctionné pénalement mais peut également emporter des conséquences importantes sur le plan de la responsabilité du débiteur ou des organes dirigeants de la société qui pourraient être tenus personnellement responsables de l’aggravation de l’endettement dans le cadre d’une action pour poursuite déraisonnable de l’activité (article XX.227 CDE) et/ou d’une action dite en comblement de passif (article XX.225 CDE). 


Le ministère public et les créanciers du débiteur peuvent quant à eux solliciter la faillite d’une entreprise par le biais d’une citation en faillite. 

 

 

3/ Comment faire aveu de faillite concrètement ?

 

Le débiteur doit compléter un formulaire sur la plate-forme RegSol et scanner toute une série de documents, à savoir : 

  • Le bilan de ses affaires ou une note indiquant les motifs qui l'empêchent de le déposer ;
  • Un bilan contenant un état des actifs et des passifs ainsi que l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des créances et des dettes, le tableau des profits et pertes, le dernier compte de résultats dûment clôturé et le tableau des dépenses ;
  • Les données relatives à l'endroit où se trouve la comptabilité, en indiquant si elle est tenue par des tiers ; si tel est le cas, les coordonnées de ces tiers et les moyens d'avoir un accès à cette comptabilité ;
  • S'il occupe ou a occupé du personnel au cours des dix-huit derniers mois, le registre du personnel, le compte individuel, les données relatives au secrétariat social et aux caisses sociales auxquels l'entreprise est affiliée, l'identité des membres du comité pour la prévention et la sécurité au travail et des membres de la délégation syndicale, ainsi que, le cas échéant, le code d'accès que l'Office national de la Sécurité sociale a attribué à l'entreprise et qui permet de consulter le registre électronique du personnel et donne accès aux autres données d'identification nécessaires ;
  • La liste mentionnant le nom et l'adresse des clients et des fournisseurs ;
  • La liste mentionnant le nom et l'adresse des personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont constituées sûreté personnelle pour l'entreprise ;
  • La liste des associés si le débiteur est une entreprise à responsabilité illimitée, ainsi que la preuve que les associés ont été informés.
     

Par ailleurs, le débiteur, ou la personne spécialement mandatée pour procéder à l'aveu de faillite, devra également scanner les documents permettant d'établir qu'il peut valablement représenter l'entreprise [carte d'identité, statuts de la société, publications du Moniteur Belge ou procès-verbaux établissant sa qualité (administrateur, gérant, mandataire spécial,...), acte constitutif de la société. 


Le dépôt de l’aveu de faillite est gratuit. 


S’il estime les conditions de la faillite réunies, le Tribunal de l’entreprise rendra alors un jugement de faillite ou, s’il l’estime nécessaire, convoquera le débiteur en vue d’obtenir de sa part des informations complémentaires avant de prononcer, le cas échéant, le jugement de faillite. 
 

4/ Quid en cas de citation en faillite ?

 

Suite à une citation en faillite, le tribunal de l’entreprise tiendra une audience en présence du Procureur du Roi.
S’il estime que les conditions de la faillite réunies, le Tribunal de l’entreprise rendra un jugement de faillite. 
Il peut également suspendre sa décision durant un délai de quinze jours pendant lequel l’entreprise pourra introduire une demande en réorganisation judiciaire ou durant lequel l’entreprise, le Procureur du Roi, un créancier ou un tiers intéressé pourra introduire une demande en transfert.  

 

5/ Quelles sont les voies de recours contre un jugement déclaratif de faillite ?

 

  • L’opposition : elle est réservée à toute personne qui a été déclarée en faillite alors qu’elle n’était pas présente ou représentée par un avocat à l’audience du tribunal de l’entreprise statuant sur la demande de mise en faillite et qui n’a donc pas pu faire valoir ses moyens de défense. L’acte d’opposition (par citation généralement) doit intervenir dans les 15 jours qui suivent la signification du jugement déclaratif de faillite ;
     
  • La tierce opposition : elle est ouverte à tout tiers intéressé qui n’était pas partie à la procédure de demande en faillite (un créancier, le curateur ou, lorsqu’il s’agit d’une faillite sur aveu, l’entreprise). La tierce opposition n'est recevable que si elle est formée dans les quinze jours de l'insertion des extraits du jugement au Moniteur belge ; 
     
  • L’appel : il est ouvert aux parties intervenues à la cause devant le tribunal de l’entreprise, soit en première instance. Le délai pour former appel du jugement est de quinze jours à compter de la publication du jugement au Moniteur belge. 

 

6/ Quels sont les principaux acteurs de la faillite et quel est leur rôle ?

 

La faillite est gérée par le curateur sous la surveillance du juge-commissaire et sous le contrôle du Tribunal de Commerce.

 

  • Le curateur est un avocat désigné par le tribunal parmi les membres d’une liste approuvée par l’assemblée générale du Tribunal de l’entreprise. Il agit en tant que représentant des créanciers et du failli. Il administre les biens de la faillite, réalise les actifs et est chargé d’en répartir le prix entre les créanciers, suivant leurs rangs et conformément à la loi hypothécaire. Le curateur fait annuellement rapport au tribunal quant à la situation de la faillite. Ce rapport contient entre autre les reçus, les dépenses et l’état des contestations des déclarations de créances.
     
  • Le juge-commissaire est un magistrat choisi parmi les juges consulaires, membre du tribunal de l’entreprise. Il supervise l'administration de la faillite par le curateur, c'est-à-dire qu'il vérifie si les opérations de liquidation se déroulent correctement et dans des délais raisonnables.
     
  • Le Tribunal de l’entreprise contrôle les opérations de la faillite. Il rend notamment les jugements d'autorisation de poursuite des activités, d'autorisation de vente de certains actifs, il fixe les créances contestées, il taxe les honoraires du curateur, il approuve les comptes, il prononce la clôture la faillite et statue sur l’effacement du failli.

 

 

7/ Quelles sont les principales étapes du déroulement de la faillite ?

 

Dès le prononcé du jugement, le curateur et le juge-commissaire rencontrent le failli (« descente de faillite ») au domicile de celui-ci ou au siège social de la société faillie. Ils informent le failli et les organes de la société de leurs droits et obligations et les interrogent sur les éléments de la faillite afin de prendre les premières mesures qui s’imposent. Le curateur fait procéder à l'inventaire des biens ; il examine les livres comptables ; il prend les mesures conservatoires nécessaires, comme par exemple mettre les biens en lieu sûr et les assurer ou en laisser la garde au failli ; il examine les contrats en cours et résilie ceux qui n'ont plus d'intérêt (contrats de travail, baux, abonnement au téléphone, à l'électricité) ; il reprend les actions en justice qu’il estime opportunes, …

 

Il examine également avec le failli l'intérêt de poursuivre provisoirement les activités. Sur demande et si les conditions s'y prêtent, le tribunal peut effectivement autoriser la poursuite des activités par le curateur sous le contrôle du juge-commissaire dans certains cas particuliers tels par exemple lorsque le jugement de faillite a fait l'objet d'un recours qui pourrait aboutir, quand certaines commandes pourraient être achevées utilement ou lorsque le maintien des activités permettrait de conserver la clientèle et de mieux réaliser les actifs, notamment via une cession du fonds de commerce.


Par ailleurs, le curateur vérifie (avec le failli) , les créances qui auront été déposées sur la plate-forme Regsol (dans le dossier de faillites).


Le curateur est chargé de réaliser les éléments qui composent l’actif de la faillite. Les meubles (stocks) périssables ou se dépréciant rapidement peuvent être vendus immédiatement par le curateur avec l'autorisation du juge-commissaire. Quant aux immeubles, c'est le juge-commissaire qui autorise leur mise en vente publique. Le curateur peut aussi rechercher des amateurs et demander au tribunal, le cas échéant, l'autorisation de vendre de gré à gré un immeuble.


Néanmoins, le failli devra bien entendu collaborer avec le curateur afin de réaliser au mieux les actifs : pour la réalisation de stocks, le failli est souvent le mieux placé pour indiquer au curateur les amateurs susceptibles d'être intéressés ; son aide est également précieuse en ce qui concerne les récupérations des créances sur clients.
 

8/ Quels sont les principaux effets de la faillite ?

 

  • Le dessaisissement : à partir du jour du prononcé du jugement déclaratif, le failli ne peut plus gérer ses biens, il ne peut donc plus ni payer ses créanciers, ni recevoir de paiement de ses débiteurs. Le curateur désigné prend le relais dans la gestion ce qui permet d’éviter que le failli ne puisse continuer à modifier la consistance tant active que passive de son patrimoine et risquer ainsi de rompre l’égalité entre créanciers ; cela vaut également pour les organes de la société faillie. Par le dessaisissement se crée donc la masse, soit l’ensemble de l’actif et du passif de la faillite. 
     
  • La période suspecte : le failli est présumé être en cessation de paiements à partir de la date de déclaration de faillite. Le juge peut néanmoins fixer la date de la cessation de paiement à une date précédant d’au maximum six mois le jugement déclaratif de faillite, s’il ressort de circonstances sérieuses et objectives que les paiements ont déjà cessés avant le jugement ; c’est ce qui s’appelle la "période suspecte" Durant celle-ci, certains actes « suspects » (vente de biens mobiliers ou immobiliers à un prix dérisoire, facture dont la date d’échéance n’est pas encore écoulée mais qui est quand même payée pour favoriser un créancier à la veille de la faillite,…) seront considérés comme inopposables à la masse (celui qui aura reçu les biens ou les aura acquis à un prix dérisoire devra donc les restituer à la masse). 
     
  • La situation de concours : elle permet de cristalliser le passif pour préserver l’égalité des créanciers, sous réserve des causes de préférence (privilèges, gages et hypothèques).
     
  • La suspension des mesures individuelles d’exécution dans le chef des créanciers.

     
  • L’exigibilité des créances : les créances non échues deviennent immédiatement exigibles.
     
  • L’arrêt du cours des intérêts : à compter du jugement déclaratif de faillite, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège spécial, par un gage ou par une hypothèque, est arrêté.
     
  • Les contrats en cours : Il appartient au curateur de décider s’il en continue l’exécution. S’il tarde à prendre position, le créancier peut mettre le curateur en demeure de prendre sa décision dans les 15 jours ; s’il n’obtient pas de décision de la part du curateur dans ce délai, le contrat sera présumé résilié et l’éventuelle créance de dommages et intérêts consécutive à cette rupture entrera dans la masse.

 

9/ Comment introduire une déclaration de créance ?

 

Les créanciers sont avertis d’une faillite en consultant le moniteur belge ou en recevant un courrier de la part du curateur si celui-ci connait leur existence. 


Ils doivent faire déclaration de leurs créances exclusivement via la plate-forme Regsol en mentionnant le numéro de BCE du débiteur et en scannant les pièces justificatives et établissant leurs créances. Il n’existe une exception au dépôt électronique que pour les personnes physiques et pour les personnes morales établies à l’étranger.


Il est recommandé de procéder à cette déclaration de créance dans le délai imparti par le Tribunal de l’entreprise à cet effet.


Il incombe au créancier d’adjoindre à sa déclaration de créance les pièces justificatives qui la sous-tendent et de préciser les sûretés dont elle serait assortie (privilège, gage ou hypothèque). De plus, le créancier qui est susceptible de bénéficier d’une clause de réserve de propriété doit revendiquer auprès du curateur, sans désemparer, les biens concernés, et ce avant le dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances, dont la date est fixée par le jugement. 


Le curateur procède à la vérification des créances en interrogeant le failli si nécessaire. Dans les deux premiers procès-verbaux de créance, le curateur peut accepter, réserver afin de les vérifier ou de les chiffrer définitivement, ou encore contester les créances. 


Dans le troisième procès-verbal de vérification des créances, les créances ne pouvant être acceptées en l’état doivent être contestées. Les créanciers sont informés en cas de contestation, laquelle sera examinée ultérieurement (lorsque le Curateur en fera la demande) par le Tribunal de l’Entreprise.   

 

10/ Comment et quand la faillite se clôture-t-elle ?

 

  • Procédure sommaire : Au cas où le curateur constate que l’actif est insuffisant pour couvrir les frais présumés d’administration et de liquidation, le Tribunal de l’entreprise pourra prononcer la clôture de la faillite. Si le failli est une société, la décision de clôture entraîne sa dissolution et la clôture immédiate de sa liquidation ; 
     
  • Procédure ordinaire de reddition : Le curateur procède à la réalisation des actifs. Il va ainsi essayer de valoriser au mieux l’actif en vendant les biens du failli, en recouvrant les créances, comptes courants et parts de capital non libérées,… Après la réalisation de l’actif, le curateur en distribuera le produit entre les créanciers du failli. La répartition se fera entre les différentes catégories de créanciers (privilégiés et chirographaires) au regard de leurs déclarations (dettes dans la masse), et après déduction des coûts et dépenses nécessaires à la gestion de la masse de la faillite (dette de la masse), en ce compris les honoraires du curateur, et ce suivant les dispositions de la loi hypothécaire.

Certains créanciers auront en effet la priorité, car ils disposent d’une hypothèque ou d’un privilège (les privilégiés spéciaux : bailleur, créancier gagiste, créancier qui a exposé des frais pour conserver un bien, le vendeur d’effets mobiliers impayés, le sous-traitant de travaux immobiliers,… ; les privilégiés généraux : les travailleurs, l’ONSS, les caisses d’assurances sociales et le fisc).

 

Dans la plupart des cas, les créanciers chirographaires ont peu de chance de se voir attribuer un dividende et se verront remettre une attestation fiscale d’irrecouvrabilité par le curateur.

 

Après la clôture de la faillite, le curateur sera déchargé de sa mission et le failli personne physique retrouvera la gestion de son patrimoine. Rappelons que si le failli est une société, la décision de clôture entraîne sa dissolution et la clôture immédiate de sa liquidation.


En ce qui concerne la durée de la procédure, celle-ci n'a pas de limite dans le temps. La poursuite de litiges ou la récupération de créances peuvent laisser la faillite ouverte durant de nombreuses années…

 

11/ Qu’est-ce que l’effacement ?
 

Après la liquidation des actifs de la faillite et la répartition du produit entre les différents créanciers arrivant en ordre utile, la procédure de faillite se clôture.
Le failli personne physique bénéficiera de l’effacement ( sauf en cas d’opposition  (voir ci-dessous)) ce qui lui permettra de ne pas devoir  craindre de poursuites des créanciers pour des dettes qui n'ont pas pu être apurées dans le cadre de la procédure de faillite.


L’effacement est automatique. Il n’est plus nécessaire de déposer une requête en ce sens comme c’était le cas avant 2023. 


L’effacement permet au failli personne physique d’être libéré envers ses créanciers du solde des dettes, sans préjudice des suretés réelles données par le failli ou un tiers. 
L'effacement est toutefois sans effet sur les dettes alimentaires du failli et sur les dettes qui résultent de l'obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne qu'il a causé par sa faute.


Tout intéressé, en ce compris le curateur ou le ministère public peut, par requête communiquée au failli par le greffier à partir de la publication du jugement de la faillite demander que l'effacement soit refusé partiellement ou totalement par décision motivée, si le débiteur a commis des fautes graves et caractérisées qui ont contribué à la faillite, ou a sciemment fourni des renseignements inexacts à l'occasion de l'aveu de la faillite ou ultérieurement aux demandes adressées par le juge-commissaire ou par le curateur. Le droit de demander que l'effacement soit refusé en tout ou en partie expire trois années à compter du moment où conformément à l'article XX.165, alinéa 3, le droit de l'admission a expiré. La même demande peut être introduite par le biais d'une tierce opposition par requête au plus tard trois mois à compter de la publication du jugement de clôture de la faillite et dans la mesure où ce délai de trois ans n'a pas expiré.

Le conjoint du failli, l’ex-conjoint, le cohabitant légal ou l’ex-cohabitant légal du failli, qui est personnellement coobligé à la dette de celui-ci, contractée du temps du mariage ou de la cohabitation légale, est libéré de cette obligation par l’effacement.


Par contre, l’effacement est sans effet sur des dettes personnelles ou communes du conjoint, de l’ex-conjoint, du cohabitant légal ou de l’ex-cohabitant légal nées d’un contrat conclu par eux, qu’elles aient été ou non contractées seul ou avec le failli, et qui sont étrangères à l’activité professionnelle du failli.
 

12/ Conclusion

 

Le constat de faillite est inéluctable dans certains cas mais il est essentiel que le débiteur lui-même, ou son créancier, stoppe l’hémorragie en usant à bon droit de la procédure de faillite quand une éventuelle réorganisation judiciaire a échoué et/ou qu’il est simplement trop tard pour se redresser.


On ne peut que répéter qu’il est vivement conseillé de se faire assister et conseiller au stade des premiers symptômes de défaillance plutôt que d’attendre avec fatalisme l’agonie de son activité commerciale.


Ce « petit manuel » de la faillite avait pour objectif de répondre, sans exhaustivité aucune, aux questions que les faillis et créanciers se posent fréquemment quand la voie du redressement est devenue illusoire. Si un redressement de l’entreprise  est possible, une procédure de réorganisation judiciaire pourrait s’avérer opportune.

 

Septembre 2025