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Réforme de la taxation des plus-values sur actifs financiers, quels enjeux pour la mobilité internationale : la taxe de sortie

Droit de l'entreprise

Article rédigé par Me Ingrid Kinet et Me Jean-Luc Wuidard, avocats au barreau de Liège-Huy

 

1.    À QUI S’APPLIQUE LE NOUVEAU RÉGIME ?

 

Afin d’éviter que les contribuables résidents fiscaux en Belgique puissent échapper au nouveau régime de taxation des plus-values sur actifs financiers en transférant leur résidence fiscale à l’étranger, une taxe de sortie a été introduite par le législateur.
Le transfert de la résidence fiscale ou du siège de fortune à l’étranger, est assimilé par la loi fiscale belge à une cession à titre onéreux de ses actifs financiers , entraînant l’application du nouveau régime de taxation.
Corrélativement l’acquisition de la résidence fiscale belge par un non-résident entraîne l’application du nouveau régime de taxation.


2.    COMMENT CALCULER LA BASE IMPOSABLE ?

 

1)    LA PERTE DE LA RESIDENCE FISCALE BELGE : DISTINCTION SELON LE PAYS D’ACCEUIL


Si au moment du transfert effectif de la résidence fiscale belge à l’étranger, les actifs sont grevés de plus-values latentes, celles-ci sont réputées avoir été réalisées à la sortie du territoire belge et sont soumises à l’impôt sur les plus-values sur actifs financiers. 
La plus-value imposable est calculée comme étant la différence entre la valeur de l’actif financier au moment de la perte de la résidence fiscale belge et la valeur d’acquisition initiale ou la valeur au 31 décembre 2025 des actifs financiers. 
L’imposition n’est cependant pas immédiatement effective et un mécanisme de report de paiement s’applique : automatique ou facultatif selon différents cas de figure. 


i)    Report de paiement automatique : Le report de paiement de la taxe est automatique lorsqu’un contribuable transfère sa résidence fiscale vers un pays situé dans l’EEE ou dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition qui prévoit à la fois l’échange d’informations et l’assistance mutuelle en cas de recouvrement. 


Ce report automatique de paiement est toutefois soumis à certaines conditions cumulatives : 


-    les actifs financiers ne peuvent pas être aliénés et ne peuvent pas être utilisés comme garantie réelle pour des instruments financiers dans les deux ans qui suivent le transfert de résidence fiscale à l’étranger. 
-    la résidence fiscale doit rester établie dans l’EEE ou dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition prévoyant à la fois l’échange d’informations et l’assistance mutuelle en cas de recouvrement.

ii)    Report de paiement facultatif : Si le contribuable émigre vers une autre juridiction que celles remplissant les conditions pour le report automatique susvisé, le contribuable peut opter pour un report facultatif, à condition d’en faire la demande à l’administration fiscale et de fournir une garantie suffisante, telle qu’une garantie bancaire, un dépôt auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou le nantissement d’instruments financiers. 
Si le contribuable choisit de payer immédiatement l’impôt sur les plus-values, il n’a pas droit à un remboursement, même s’il s’avère par la suite que les actifs n’ont pas été aliénés dans le délai prévu de 24 mois et que l’impôt aurait donc pu être évité, moyennant une garantie. Le paiement est alors considéré comme définitif.

iii)    Extinction de la dette fiscale : la dette fiscale s’éteint :
-    en cas d’émigration fiscale pour une durée de plus de 24 mois à l’étranger. 
-    en cas de retour de sa résidence fiscale en Belgique endéans le délai de deux ans, sans que les actifs financiers aient été aliénés pendant cette période au motif que le contribuable est à nouveau soumis au régime fiscal belge (y compris à la taxation sur des plus-value), la valeur d’acquisition initiale des actifs financiers est conservée comme référence du calcul des plus-values ultérieures. Toutefois, si un impôt comparable à l’impôt belge sur les plus-values a été prélevé à l’étranger, la valeur d’acquisition peut être augmentée du montant qui a été effectivement imposé à titre de plus-value sur l’actif concerné. Cette disposition ne s’applique évidemment pas si le contribuable ne possède plus les actifs concernés à son retour sur le territoire belge.

 

2)    L’ACQUISITION DE LA RESIDENCE FISCALE BELGE


Lorsqu’un contribuable non résident transfère sa résidence fiscale en Belgique, seule la plus-value réalisée à partir du moment où il est considéré comme résident fiscal belge est soumise au régime belge de taxation.  


3)    L’EXONERATION DE LA PREMIERE TRANCHE DES PLUS-VALUES


La législation prévoit la limitation de certains avantages fiscaux pour les contribuables qui ne sont pas résidents fiscaux belges durant une année civile complète. L’exonération de la première tranche de plus-values sur actifs financiers est proratisée à hauteur du nombre de mois où le contribuable est considéré comme résident fiscal belge.