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Réforme de la taxation des plus-values sur actifs financiers : enjeux pour les actions et les options sur actions
Article rédigé par Me Ingrid Kinet et Me Jean-Luc Wuidard
La loi du 6 avril 2026 instaurant un impôt sur les plus-values sur actifs financiers suscite des interrogations quant au traitement des actions et des options sur actions qui bénéficient du régime de taxation forfaitaire lors de leur attribution.
1. REGIME FISCAL DE LA LOI DU 26 MARS 1999
Pour rappel, l’octroi en raison ou à l’occasion de l’activité professionnelle, à titre gratuit ou non, d’une option sur action ou d’une action constitue pour le travailleur ou le dirigeant d’entreprise un avantage de toute nature imposable au titre de revenu professionnel.
Les options sur actions sont, en règle, imposables au moment de l’exercice de l’option. La loi du 26 mars 1999 prévoit néanmoins l’imposition, dès leur attribution, d’un avantage de toute nature , calculé sur base forfaitaire des options sur actions , à certaines conditions . Aucune charge fiscale additionnelle n’est imposée au bénéficiaire lors de l’exercice ou de la cession ultérieure dans le cadre d’une gestion normale d’un patrimoine privé. En cas d’augmentation de valeur ultérieure de l’action sur laquelle porte l’option, cette taxation forfaitaire anticipée peut s’avérer avantageuse.
Les actions obtenues gratuitement sont imposables à la valeur de marché au moment où un droit est acquis sur les actions par le bénéficiaire.
2. SUR QUOI PORTE LA TAXATION ?
Le nouveau régime de taxation des plus-values a un champ d’application large et sont notamment visés, les contrats d’option, les actions acquises dans le cadre d’un plan d’options sur actions et les actions gratuites attribuées gratuitement ou à un prix réduit.
La définition d’actifs financiers couvre par ailleurs à la fois les instruments détenus en Belgique et ceux détenus à l’étranger.
À partir du 1er janvier 2026, la plus-value réalisée lors de l’exercice reste exonérée, mais la plus-value accumulée après le moment de l’exercice de l’option sera soumise au nouveau régime fiscal.
3. COMMENT CALCULER LA BASE IMPOSABLE ?
La loi prévoit des dispositions dérogatoires pour la détermination de la « valeur ou du prix d’acquisition » pour ce qui concerne les options et les actions acquises dans le cadre de plans d’options sur actions et pour les actions attribuées gratuitement ou à un prix réduit afin de conserver l’attractivité de ces instruments financiers.
1) LOI DU 26 MARS 1999 : PLUS-VALUES SUR DES OPTIONS QUI ONT ÉTÉ OU SONTIMPOSEES AU MOMENT DE L’OCTROI
Pour les plus-values relatives à ces options, la valeur d’acquisition est déterminée, en cas de vente ultérieure de ces options, comme étant le montant le plus élevé entre :
- (i) la valeur de marché de l’option au moment où elle est devenue cessible et ;
- (ii) le montant imposable tel que déterminé et appliqué conformément à la loi de 1999.
La revente des options après la période de blocage éventuelle et avant l’exercice devrait permettre d’échapper à la taxe sur les plus-values.
2) LOI DU 26 MARS 1999 : PLUS-VALUES SUR DES ACTIONS OBTENUES A LA SUITE D’UNE OPTION SUR ACTIONS QUI A ÉTÉ OU EST IMPOSEE AU MOMENT DE L’OCTROI
Pour les plus-values relatives à des actions (ou instruments assimilés) qui ont été acquises dans le cadre d’un plan d’options sur actions, et dont l’option a été ou est imposée au moment de l’octroi, la valeur d’acquisition est assimilée à la valeur de l’action au moment de l’exercice de l’option.
Le bénéficiaire est exonéré sur la différence entre le prix d’exercice payé et la valeur réelle des actions acquises lors de l’exercice mais l’accroissement de valeur des actions à dater de l’exercice rentre dans le champ d’application de la taxe sur les plus-values.
La revente immédiate des actions après l’exercice des options devrait permettre l’absence de toute plus-value imposable. Le bénéficiaire aura intérêt à attendre le plus longtemps possible pour exercer ses options et à revendre les actions à brève échéance après leur exercice à l’occasion d’un évènement de liquidité (par exemple IPO).
3) LES ACTIONS OBTENUES GRATUITEMENT OU AVEC REDUCTION DE PRIX
Pour les actions (ou instruments assimilés) qui, en application de la loi de 1999, ont été acquises gratuitement ou avec une réduction de prix, la valeur d’acquisition est assimilée à la valeur de marché au moment de l’acquisition.
Il n’y aura pas de taxation supplémentaire de la réduction, celle-ci ayant déjà été imposée en tant que revenu professionnel au moment de l’acquisition.