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PLUS-VALUES INTERNES : LES CONTOURS DU NOUVEAU REGIME
Article rédigé par Mes Martin Jadoul et Jean-Luc Wuidard
Le régime fiscal des plus-values sur actifs financiers réalisées par des personnes physiques connaît une évolution significative entrée en vigueur rétroactivement à partir du 1er janvier 2026, avec l'introduction d'une nouvelle catégorie imposable visant spécifiquement les « plus-values internes ».
Cette mesure marque une rupture majeure dans le paysage fiscal belge et impose une révision approfondie des stratégies patrimoniales et de planification successorale des contribuables.
1. QUEL ÉTAIT LE RÉGIME APPLICABLE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2025 ?
L’exemple typique de « plus-value interne » est celui d’un actionnaire qui cède les titres de sa société opérationnelle à une holding qu’il contrôle, en échange d’une créance en compte courant ensuite remboursée au moyen de dividendes remontés par la société opérationnelle à la holding en exonération d’impôts.
Avant l’introduction du nouveau régime, ce type d’opération était déjà dans la ligne de mire de l’administration fiscale, laquelle tentait, selon les cas, soit de la qualifier d’opération relevant d’une gestion anormale du patrimoine privé imposable au titre de revenu divers imposables au taux de 33 %, soit d’appliquer la mesure générale anti-abus afin de requalifier l’opération en distribution de dividendes imposable à 30 %.
En pratique, l’approche administrative reposait essentiellement sur l’analyse du contrôle exercé par le cédant seul sur la holding de reprise, le risque de requalification étant principalement retenu lorsque celui-ci y détenait une participation et qu’il n’était pas en mesure d’établir qu’il s’agissait d’une opération relevant de la gestion normale de son patrimoine privé.
2. QUEL EST LE RÉGIME APPLICABLE A PARTIR DU 1er JANVIER 2026 ?
À partir du 1er janvier 2026, les opérations de plus-values internes se voient désormais expressément visées par la loi et intégrées dans une nouvelle catégorie imposable.
Pour être visées par cette nouvelle catégorie, les plus-values doivent réalisées :
- (i) en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle et dans le cadre de la gestion normale d'un patrimoine privé, et,
- (ii) à l'occasion de la cession à titre onéreux d'actions ou parts, et,
- (iii) lorsque le cédant exerce, seul ou avec sa famille proche, un contrôle direct ou indirect au sens de l’article 1 :14 du Code des sociétés et des associations (ci-après, « CSA ») sur la société cessionnaire.
3. COMMENT EST DÉFINIE LA NOTION DE CONTRÔLE PAR LE CSA ?
Le législateur a décidé, pour l’application du régime des plus-value interne, de renvoyer à la notion de contrôle telle que définie par l’article 1 :14 du CSA dont la portée s'avère être particulièrement large.
En effet, le CSA distingue deux formes de contrôle :
• le contrôle est présumé de manière irréfragable comme étant de « droit » lorsqu’il résulte notamment de la détention de la majorité des droits de vote, du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des administrateurs, ou encore de stipulations statutaires ou conventionnelles conférant une influence décisive ;
• le contrôle est présumé de manière réfragable comme étant de « fait » lorsqu’une personne a exercé, au cours des deux dernières assemblées générales ordinaires, la majorité des droits de vote effectivement exprimés.
Le CSA assimile également au contrôle de droit l’existence d’un contrôle conjoint, c’est-à-dire la situation dans laquelle plusieurs associés ont convenu que certaines décisions stratégiques ou relatives à la gestion ne peuvent être prises qu’avec leur accord commun, par exemple via la simple conclusion d’un pacte d’actionnaires.
La référence explicite au à la notion de contrôle telle que définie par le CSA marque, à cet égard, un élargissement sensible du champ d’application du régime des plus-values internes par rapport à la pratique administrative antérieure.
4. QUELLES SONT LES PRÉCISIONS APPORTÉES PAR LE MINISTRE ?
Compte tenu de l’extension sensible du champ d’application résultant du renvoi explicite au Code des sociétés et des associations pour l’appréciation de la notion de contrôle, de nombreuses interrogations ont été soulevées par les praticiens quant à la portée concrète de cette référence et aux situations effectivement visées par le législateur.
Dans ce contexte, les précisions du Ministre — dont on peut regretter qu’elles n’aient pas été directement intégrées dans le texte de loi — apportent certaines précisions utiles et tendent à circonscrire, dans une certaine mesure, la portée de la mesure. Ils fournissent ainsi plusieurs lignes directrices importantes en matière de structuration et de planification patrimoniale.
Limitation de la portée fiscale du renvoi au CSA pour l’appréciation du contrôle exercé par le cédant seul ou avec des membres de la famille proche ?
Selon le Ministre des Finances, le contrôle conjoint visé par la disposition sera uniquement celui exercé « avec la famille proche » du cédant, et non avec des tiers sans lien familial.
Ainsi, une opération impliquant un contrôle conjoint avec un fonds de capital-investissement, des co-investisseurs externes ou des managers professionnels ne sera, en principe, pas concernée par la taxation des plus-values internes, pour autant que ces derniers ne fassent pas partie de la famille proche du cédant.
Cette précision est également essentielle pour les opérations de transmission avec entrée d'investisseurs externes ou de managers dans le cadre d'un management buy-out (MBO) qui ne devront pas, si l’on se réfère aux précisions données par le Ministre, être visées par le régime des plus-values internes.
Moment d'appréciation du critère de contrôle
Le moment déterminant pour l'appréciation du critère de contrôle est celui de la cession elle-même.
A priori, un réinvestissement du cédant dans la société cessionnaire effectué après la vente devrait donc, en principe, se situer hors du champ d'application de la taxe, dès lors qu'aucun contrôle n'existait au moment de la cession proprement dite. Toutefois, l’on veillera à éviter de s’exposer à des risques de simulation (« feindre un décalage dans le temps »), ou à des risques d’application, par l’administration fiscale, de la mesure générale anti-abus.
5. COMMENT S'ARTICULE CE RÉGIME AVEC LES AUTRES RÉGIMES D’IMPOSITION DES PLUS-VALUES SUR ACTIFS FINANCIERS ?
L’introduction du nouveau régime des plus-values internes ne remet nullement en cause l’application des mécanismes préexistants de taxation des plus-values. Celui-ci devra dès lors s’articuler avec, d’une part, le régime des opérations réalisées hors du cadre de la gestion normale du patrimoine privé taxables au titre de revenus divers et, d’autre part, la mesure générale anti-abus, lesquels demeurent pleinement applicables.
Cette coexistence crée une incertitude quant au régime fiscal que l’administration pourrait décider d’appliquer à une même opération et quant à la manière dont ces différents mécanismes devront s’articuler entre eux. L’enjeu est important puisqu’une requalification fondée sur la gestion anormale du patrimoine privé ou sur la mesure générale anti-abus priverait le contribuable du bénéfice de l’exonération applicable à la plus-value historique au 31 décembre 2025.
CONCLUSION
Bien que les opérations de plus-values internes étaient déjà ardemment combattues par l’administration fiscale préalablement à l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi, le nouveau régime redéfinit et élargit les contours du champ d’application des plus-values internes et rend désormais incertain le traitement fiscal de nombreuses opérations pourtant couramment admises par la pratique avant son introduction.
Compte tenu de la complexité du dispositif, de l’élargissement de la notion de contrôle et des nombreuses incertitudes qui subsistent quant à l’articulation avec les régimes existants de taxation des plus-values ainsi qu’avec la mesure générale anti-abus, une vigilance particulière s’impose désormais dans la structuration des opérations de cession d’actions.
Dans ce contexte, il apparaît essentiel pour les contribuables concernés de se faire accompagner en amont par un conseil spécialisé afin d’évaluer correctement les risques fiscaux attachés à l’opération envisagée et examiner les possibilités alternatives non sujettes à litige fiscal.