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Faillite d'un actionnaire d'une Société à Responsabilité Illimitée : qu'en est-il ?
Article rédigé par Me Ludovic Marnette
La faillite d'une société peut-elle automatiquement entraîner celle de ses dirigeants ou de ses associés ? La question a longtemps été source d'insécurité juridique. Si la Cour de cassation a apporté une réponse claire pour les administrateurs de sociétés à responsabilité limitée en 2022, le sort des associés de sociétés à responsabilité illimitée reste, lui, incertain. Voici ce que tout entrepreneur doit savoir à ce stade.
La règle désormais établie pour les dirigeants des sociétés à responsabilité limitée
Pendant longtemps, la faillite d'une société à responsabilité limitée — comme une SRL ou une SA — pouvait entraîner la faillite personnelle de ses dirigeants. Cette mécanique, dite des « faillites en cascade », n'était pas nécessairement défavorable : le régime de la faillite permettait au dirigeant de bénéficier d'une suspension des poursuites individuelles et, surtout, d'une libération de ses dettes personnelles à l'issue de la procédure — lui offrant ainsi un véritable nouveau départ financier.
La Cour de cassation a mis fin à cette automaticité par un arrêt du 18 mars 2022. En interprétant strictement la notion d'« entreprise » au sens du Code économique, elle a posé le principe que le dirigeant d'une société à responsabilité limitée n'est pas, de ce seul fait, une entreprise au sens juridique du terme. Il ne peut dès lors plus bénéficier automatiquement du régime de la faillite : pour être déclaré en faillite à titre personnel, il doit exercer lui-même une activité économique organisée de façon indépendante — ce qui est rarement le cas d'un dirigeant de SRL ou de SA.
Cette évolution présente un double visage : elle protège certes les administrateurs contre une faillite non souhaitée, mais elle leur ferme également l'accès à un régime qui pouvait, dans certaines situations, constituer une porte de sortie utile pour apurer leurs dettes personnelles.
La zone d'incertitude : les sociétés à responsabilité illimitée
La situation est tout autre pour les associés de sociétés à responsabilité illimitée, c'est-à-dire principalement les Sociétés en Nom Collectif (SNC) et les Sociétés en Commandite Simple (SCS).
Dans une SNC, tous les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Dans une SCS, ce sont les associés commandités — par opposition aux commanditaires — qui engagent leur patrimoine personnel.
La question centrale est donc la suivante : la faillite d'une telle société entraîne-t-elle automatiquement la faillite personnelle de ces associés ? Sur ce point, la jurisprudence est aujourd'hui divisée.
Deux décisions récentes, deux positions opposées
Deux décisions récentes illustrent parfaitement cette contradiction.
D'un côté, la Cour d'appel de Bruxelles (chambre néerlandophone), dans un arrêt du 26 février 2024, a estimé que l'associé commandité d'une SCS possède de plein droit la qualité d'entreprise du seul fait de son appartenance à la société. Il peut dès lors être déclaré en faillite tant que la société existe et jusqu'à six mois après la clôture de sa liquidation. Cette position consacre l'automaticité de la faillite en cascade pour les associés commandités.
De l'autre, le Tribunal de l'entreprise de Liège – division Namur, dans un jugement du 3 avril 2025, a adopté une position inverse. En s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation du 18 mars 2022, il a estimé que la faillite d'un associé d'une société à responsabilité illimitée n'est pas automatique : l'associé doit lui-même remplir les conditions pour être qualifié d'entreprise au sens juridique du terme.
Ce qu'il faut retenir concrètement
En pratique, la réponse à la question de l'automaticité de la faillite dépend aujourd'hui — pour partie — du tribunal territorialement compétent. Dans l'arrondissement de Liège, la tendance actuelle écarte l'automaticité et impose de démontrer que l'associé remplit les critères dégagés par la Cour de cassation en 2022.
Cette divergence jurisprudentielle nuit à la sécurité juridique des entrepreneurs concernés. Il est fort probable qu'une juridiction supérieure tranche la question dans les prochains mois, ce qui permettra d'unifier la pratique sur l'ensemble du territoire belge.
Conclusion
Si vous êtes associé d'une SNC ou associé commandité d'une SCS, la question de votre exposition personnelle en cas de faillite de votre société n'est pas réglée de façon uniforme en Belgique. Ne présumez pas de l'issue : consultez un avocat spécialisé pour évaluer votre situation avant toute procédure, car l'enjeu — votre patrimoine personnel — est considérable.