Entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations : quel impact en droit fiscal ?

Maître Florence Garcet, avocate au barreau de Liège

Le Code des sociétés et des associations (CSA) nécessite que l’on se penche sur certaines des conséquences fiscales de son entrée en vigueur. Conscient de la nécessité de moderniser le droit des sociétés, le législateur a introduit le 1er mai 2019 le CSA. Ce nouveau code oblige non seulement les sociétés et les praticiens du droit à revoir leur manière de fonctionner, mais nécessite également que l’on s'intéresse à la question des conséquences fiscales de son entrée en vigueur. Le droit des sociétés et l’impôt des sociétés étant en effet indiscutablement liés.

Avant de prendre en considération les conséquences concrètes, il convient de rappeler que le législateur souhaitait assurer la neutralité du CSA sur le plan fiscal. Des modifications sont toutefois inévitables compte tenu du contexte. Nous mentionnons ici quelques-unes des modifications introduites par le législateur.

 

Droit applicable et critères de rattachement

Une des premières conséquences majeures de l’entrée en vigueur du CSA concerne le droit applicable et les critères de rattachement. En effet, le droit des sociétés est maintenant déterminé selon la théorie dite du « siège statutaire ». Le droit des sociétés applicable est donc celui du territoire sur lequel le siège social est établi conformément aux statuts de la société.

En revanche, en droit fiscal, le critère de rattachement reste celui qui était précédemment prévu, soit celui du « siège réel ». Ainsi, le droit fiscal applicable est celui du territoire sur lequel se trouve le principal établissement de la société. On voit donc bien les problèmes qui pourraient survenir à l’avenir suite à l’application de ces différents critères.

 

Sociétés sans capital

Une deuxième conséquence découle du fait que le CSA a supprimé l’obligation pour la plupart des formes de sociétés de disposer d’un capital « social ». Le législateur a donc dû supprimer toute référence à cette notion et introduire de nouvelles définitions propres aux dispositions fiscales.

 

Nouvelle définition de capital libéré

 De même, le Code des impôts sur les revenus contient une nouvelle définition du « capital libéré », soit du « bon capital » au sens fiscal du terme et qui peut être distribué en exonération d’impôt. L’article 184bis du CIR vise maintenant des hypothèses plus larges que précédemment.

 

Extension du régime « VVPR bis »

Le législateur a également modifié le régime dit « VVPRbis », soit un régime de faveur permettant de bénéficier d’un précompte mobilier réduit à 15 % à certaines conditions. Il a en effet supprimé l’exigence de capital minimum ce qui le rend d’autant plus attractif. Il s’agit ici d’une réelle modification qui va plus loin que l’objectif de neutralité que le législateur s’était fixé.

 

Rachat d’actions propres

Le plafond de 20% précédemment prévu pour le rachat d’actions propres a également été supprimé. Selon cette règle, la valeur nominale ou le pair comptable des actions qu’une société pouvait détenir ne pouvait dépasser 20% du capital souscrit.

La suppression de ce plafond peut apparaître comme une mesure de faveur envers les sociétés. C’était toutefois sans compter sur l’intervention du législateur sur le plan fiscal, qui a réintroduit la limite de 20% dans le Code des impôts sur les revenus.  

 

Restructurations, fusions, etc.

Enfin, d’autres éléments ont également été modifiés par l’introduction du CSA. C’est par exemple le cas des opérations de restructuration qui bénéficient maintenant de définitions propres dans le Code des impôts sur les revenus.

 

L’objectif de la présente contribution n’est pas de dresser une liste exhaustive de l’ensemble des modifications. Nous conclurons dès lors en insistant sur le fait que si certains de ces changements introduits dans les dispositions fiscales à la suite du nouveau CSA n’ont pas un impact majeur sur les dispositions précédemment applicables, certains d’entre eux  peuvent avoir des conséquences plus importantes, de sorte que nous ne pouvons que conseiller de garder le réflexe de veiller à actualiser, systématiquement, l’approche des problématiques fiscales.