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Cession d’actions d’une société

Me Olivier Robijns, avocat au barreau de Liège-Huy

1. Les actions de sociétés sont des valeurs mobilières, dotées d’une valeur propre qui ne se confond pas nécessairement avec celle de la société dont elles représentent le capital.


En règle, les actions sont négociables, mais la loi ou les statuts de la société peuvent en limiter la cessibilité, soit entre associés, soit à l’égard des tiers. On évoque alors le caractère fermé de l’actionnariat.
Au contraire, certaines sociétés voient le capital ouvert à tout intéressé. Ce sont les sociétés cotées, dont les titres sont négociables sur un marché réglementé.
Le présent exposé ne concerne pas les actions de sociétés cotées échangées par la voie boursière. Il vise principalement les cessions emportant modification du contrôle de la société (soit la cession de toutes les actions ou, à tout le moins, d’une majorité des titres).
Depuis la réforme du droit des sociétés (le « Code des Sociétés et des Associations » ou CSA), entrée en vigueur pour l’essentiel en 2019, la SRL (société à responsabilité limitée) est la forme sociétaire par nature. 
Sauf dispositions statutaires contraires, la SRL possède un caractère fermé, en ce sens que les actions ne sont pas librement cessibles, la loi prévoyant par défaut une procédure d’agrément du candidat cessionnaire d’actions. 
 

2. Toute cession d’action devrait faire l’objet d’un écrit. En effet, la loi impose en principe la formalité du contrat écrit pour toute transaction portant sur plus de 3.500 €. En outre, dès lors que la cession d’actions est peu réglementée, il s’agit de prévoir des dispositions spécifiques, protectrices des parties.


Avant de se porter acquéreur d’actions, il est vivement conseillé de procéder à un audit comptable, juridique et social, avec l’aide d’un professionnel.
A tout le moins, une vérification des comptes et des principaux contrats est obligatoire. Il convient également de vérifier qu’au regard de la situation de la société, ni la loi, ni les statuts ne font obstacle à la cession. Il faut également s’assurer de l’absence de gage ou sûreté grevant les titres, voire de tout « cadavre dans les placards ».
Dès lors que la vente d’actions ne fait l’objet d’aucune disposition spécifique dans le Code civil, toutes les dispositions de celui-ci, en matière de vente, par exemple, s’appliquent.
En théorie, l’acquéreur d’actions qui se rend compte que celles-ci sont atteintes d’un vice caché pourrait donc obtenir l’annulation de la vente ou la restitution d’une partie du prix.
Toutefois, la jurisprudence considère – à juste titre, selon nous – que les actions de sociétés ne se confondent pas avec les actifs de celles-ci, de sorte que le vice caché devrait affecter les titres eux-mêmes, ce qui est très peu vraisemblable, dans la pratique. 
 

3. Par conséquent, la protection légale est très faible et il est particulièrement recommandé de prévoir, dans la convention, des clauses spécifiques de garantie, au profit de l’acquéreur.


Le plus souvent, la convention de cession comportera un certain nombre de déclarations émanant du vendeur (quant à la consistance de l’actif, quant à l’ampleur du passif, etc), suivies de la description du mécanisme de mise en cause de sa garantie, si les déclarations s’avéraient inexactes. Une convention complète doit au moins préciser la durée de la garantie, le moyen de la mettre en œuvre et la hauteur de l’indemnisation prévue.
Très souvent, une partie du prix est retenue à titre de garantie et parfois même temporairement versée au profit d’un compte rubriqué (selon un mécanisme similaire à la garantie locative).
De son côté, le vendeur qui exerce une fonction dirigeante dans la société, a intérêt à ce que la convention prévoie l’obligation, pour l’acquéreur, de lui accorder décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’à la vente, puisque c’est l’acquéreur qui participera aux assemblées générales postérieures à la cession.
De même et pour la même raison, la convention doit régler le sort des dividendes de l’exercice au cours duquel la cession intervient. A défaut, c’est l’acquéreur qui statuera sur l’affectation du résultat bénéficiaire éventuel. 


4. Une cession d’actions doit, pour être opposable aux tiers, faire l’objet d’un certain formalisme, à tout le moins lorsque les titres sont nominatifs.
 

En effet, il doit en ce cas exister un registre des parts, dans lequel la cession doit être actée, sans quoi elle n’est pas opposable aux tiers. Son opposabilité à la société elle-même est controversée, en jurisprudence.
Si les actions sont dématérialisées ou au porteur, le transfert matériel des titres (soit le transfert d’un compte titres vers un autre ou la remise en mains des actions imprimées) accompagnera la signature de la convention de cession.
Notons qu’aujourd’hui, le registre des actions nominatives peut lui-même être tenu sur un support dématérialisé et sécurisé.

5. La cession d’actions, quel que soit le motif pour lequel elle intervient, est une opération pour laquelle l’assistance d’un avocat, sinon d’un (expert-)comptable, est souvent indispensable.


En effet, autant le vendeur que l’acquéreur ont intérêt à préserver leurs droits en cas de litige. Au regard du caractère consensuel de la cession, la rédaction de clauses précises et complètes constitue un gage de réussite de l’opération.


Dans ce cadre, l’adage « un Avocat, c’est quelqu’un qu’il faut voir avant, pour éviter les ennuis après » prend tout son sens.

Septembre 2025