Le contrat d'ouvrier et d'employé

 

Me Hervé Deckers, avocat au barreau de Liège

 

La distinction entre travailleurs manuels (ouvriers) et travailleurs intellectuels (employés) est inscrite de longue date dans le droit du travail en Belgique. Elle a entraîné l’application de règles différentes, notamment en matière de salaire garanti en cas d’incapacité de travail, de période  d’essai, de chômage économique ou technique, etc. et, bien entendu, en matière de durée des délais de préavis.

 

La Cour constitutionnelle a toutefois condamné cette distinction – en ce qu’elle avait notamment pour conséquence que la durée du préavis en cas de licenciement était différente – par un arrêt du 8 juillet 2011 qui a amené le législateur à adopter la loi du 26 décembre 2013, entrée en vigueur le 1er janvier 2014, relative à l’harmonisation des statuts entre ouvriers et employés (ou encore au « statut unique »).

 

Cette harmonisation des statuts entre ouvriers et employés n’est toutefois que partielle. En conséquence, la distinction entre les deux catégories de travailleurs continue d’exister, notamment en ce qui concerne le régime des vacances annuelles, l’application des barèmes de rémunération, etc.

 

Il demeure donc utile de pouvoir ranger un travailleur dans une catégorie plutôt que dans une autre pour savoir quelles règles lui sont applicables.

 

En outre, la nouvelle réglementation elle-même maintient les catégories de travailleurs « ouvriers » et « employés » dans le cadre de la mise en place d’une période transitoire qui concerne les travailleurs qui, au 1er janvier 2014, étaient déjà liés par un contrat de travail à leur employeur. Dans ce cas, en effet, le calcul du délai de préavis – ou de l’indemnité compensatoire – devra se faire en deux temps, et nécessitera de pouvoir raccrocher les travailleurs concernés à l’une ou l’autre des catégories antérieures.

 

Il demeure donc utile de pouvoir faire la différence entre un « ouvrier » et un « employé ». À cet égard, la qualité du travailleur est déterminée par la nature du travail à effectuer.

 

Une fonction dont les prestations sont essentiellement de nature manuelle sera qualifiée d’une fonction d’ouvrier. Par contre, le travailleur prestant un travail principalement intellectuel sera qualifié d’employé. La dénomination du contrat d’emploi n’exerce à cet égard aucune influence, car seule la nature du travail effectué est déterminante.

 

À titre d’exemple, a été considéré comme un travail « ouvrier » :

  • concierge d’un hôtel ;
  • chauffeur-livreur ;
  • dame d’entretien dans un hôtel ;
  • etc.

 

À l’inverse, a été considéré comme un travail « employé » :

 

  • gardien de nuit dans une maison de repos ;
  • pérateur de photocomposition dans le secteur de l’imprimerie ;
  • responsable de salle d’un restaurant ;
  • maître-nageur chargé également de l’entretien de la piscine ;
  • etc.

 

Il existe des différences substantielles de régime entre les ouvriers et les employés. Le paiement de la rémunération, ainsi que celui du pécule de vacances, est organisé de façon différente.

 

Septembre 2016